Arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042045805
Date de publication28 juin 2020
Enactment Date17 juin 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0159 du 28 juin 2020
CourtMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/17/MENE2011182A/jo/texte


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-14, D. 337-74, D. 337-132, D. 337-149 et D. 643-21 ;
Vu le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 février 2020,
Arrêtent :


La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des métiers d'art, d'une mention complémentaire ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur d'académie, après étude de la demande d'habilitation.
Elle concerne :


- les centres de formation d'apprentis ;
- les établissements publics dans le cadre de la formation professionnelle continue qui, en cas de préparation au certificat d'aptitude professionnelle, au baccalauréat professionnel ou au brevet professionnel, souhaitent pratiquer le contrôle en cours de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme conformément aux articles D. 337-12 pour le certificat d'aptitude professionnelle, D.337-74 pour le baccalauréat, D. 337-111 pour le brevet professionnel.


La demande d'habilitation, déposée auprès du recteur par la direction de l'organisme de formation défini à l'article 1er, précise :


- le diplôme préparé et la spécialité professionnelle ;
- l'avis du conseil de perfectionnement ou de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la demande d'habilitation et la date de la tenue de cette instance.


Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents :


- la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation ;
- l'organisation pédagogique de la formation en centre ou en établissement, et en entreprise ;
- les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.


Dès lors que les apprentis sont intégrés pour la totalité de leur formation au sein d'un groupe constitué :


- d'un public scolaire dans un établissement public local d'enseignement ;
- de stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public ;


le CFA dépose une demande d'habilitation simplifiée.
Dans ce cas, seules les informations prévues aux deux derniers tirets de l'article 2 du présent arrêté sont tenues à la disposition des corps...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT