Arrêté du 17 octobre 2007 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 17 octobre 2007 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/10/17/AGRG0768542A/jo/texte |
Date de publication | 19 octobre 2007 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°243 du 19 octobre 2007 |
Court | MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE |
Record Number | JORFTEXT000000619405 |
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 251-1 à L. 251-21 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural,
Arrête :
Dès confirmation de la présence de cet organisme, il est délimité trois zones qui constituent le périmètre de lutte :
a) Une zone focus d'une distance minimale de 1 kilomètre autour du champ dans lequel a été capturé l'organisme ;
b) Une zone de sécurité d'une distance minimale de 5 kilomètres autour de la zone focus ;
c) Une zone tampon d'une distance minimale de 34 kilomètres autour de la zone de sécurité.
Un dispositif de piégeage en réseau est mis en place, sous la responsabilité des DRAF/SRPV, dans le périmètre de lutte afin d'évaluer précisément la situation phytosanitaire à partir du point de découverte.
Un recensement des cultures de plantes hôtes permet de fixer le nombre de pièges à mettre en place dans la zone de sécurité et la zone tampon.
La zone focus fait l'objet des mesures de lutte suivantes :
- interdiction de transport en dehors de cette zone de plantes de maïs ou partie de plantes à l'état frais (y compris broyée) entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite période peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ;
- interdiction de déplacement de terre agricole en dehors de cette zone ;
- obligation de nettoyage à l'intérieur de la zone focus du matériel agricole quittant cette zone ;
- interdiction de récolte du maïs grain ou du maïs ensilage avant le 1er octobre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite date peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ;
- obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant trois années consécutives sur une parcelle donnée ;
- obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI