Arrêté du 18 avril 2012 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

JurisdictionFrance
Date de publication26 avril 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/4/18/IOCL1203218A/jo/texte
Enactment Date18 avril 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0099 du 26 avril 2012
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Record NumberJORFTEXT000025746952


Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, notamment son article 6, et n° 185 du 19 juin 2003 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968 et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;
Vu le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ;
Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6353-4 et LO 6253-5 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1 (1°) et R. 211-1 ;
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et en territoire français par le ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas ;
Vu le décret n° 2010-1444 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
Vu l'avis du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy en date du 19 août 2011 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin en date du 10 janvier 2012,
Arrêtent :


1. Pour être admis à entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être muni d'un document ou de documents de voyage en cours de validité et reconnus par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines, revêtus, le cas échéant, d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française.
2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés et dans les conditions d'ouverture répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus visé. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoquent une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. L'assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.
3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont les caractéristiques techniques et sécuritaires sont contenues dans le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 modifié établissant un modèle type de visa ou ont été adoptées sur la base de ce règlement.
4. La validité territoriale du visa en France est mentionnée sur la vignette.
5. Le visa porte la mention de la collectivité pour le territoire de laquelle il est valable.
6. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
a) Sa durée de validité doit être supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration du visa sollicité ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges ;
c) Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.


Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie de chaque collectivité territoriale définie à l'article 1er. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.
Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.


Outre les étrangers mentionnés à l'article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les étrangers mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
En outre, à titre exceptionnel, le préfet à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy peut autoriser l'entrée sans visa, lors d'une escale ou d'un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l'annexe prévue à l'alinéa précédent.


Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire est prévue à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.
A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy peut autoriser le passage en zone de transit international, sans visa, des passagers visés à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.


1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée sur le territoire défini à l'article 1er les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en France, soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.


1. A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés si le demandeur établit par des pièces justificatives, d'une part, la réalité du motif d'entrée imprévisible et impérieux ne l'ayant pas mis en mesure de demander un visa à l'avance et, d'autre part, qu'il remplit les conditions d'entrée suivantes :
a) Il est en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;
b) Il présente des justificatifs de l'objet et des conditions du séjour envisagé et dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
c) Il...

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