Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/18/TRAT1732749A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000036277760
Enactment Date18 décembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 28 décembre 2017
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
Date de publication28 décembre 2017


Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification.
Objet : modification des divisions 110 (Généralités), 130 (Délivrance des titres de sécurité), 140 (Organismes techniques), 150 (Contrôle par l'état du port en France métropolitaine), 160 (Gestion de la sécurité), 213 (Prévention de la pollution), 217 (Dispositions sanitaires et médicales), 218 (Gestion des eaux des ballast), 219 (Radiocommunications), 221 (Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500), 226 (Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres), 227 (Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres), 228 (Navires de pêche d'une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres, y compris les navires effectuant aussi le traitement du produit de leur pêche), 310 (Approbation des équipements hors division 311), 311 (Equipements marins), 361 (Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement) du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté vise à modifier des prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires, en conformité avec les avis rendus par la Commission centrale de sécurité.
Références : l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date du 6 septembre 2017, du 4 octobre 2017, du 8 novembre 2017 et du 6 décembre 2017,
Arrête :


La division 110 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 110.7 :
a) A l'alinéa 2, au premier tiret, entre les mots : « Les équipements » et « définis par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 » le mot : « marins » est remplacé par le mot : « approuvés ».
b) A l'alinéa 2, les mots : « équipements approuvés » sont encadrés par des guillemets.
c) L'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf disposition expresse contraire prévue dans le présent règlement, les équipements qui doivent être d'un type approuvé ou être approuvés par l'administration, répondent aux dispositions des divisions 310 ou 311 selon qu'il convient. »
d) L'alinéa 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les équipements visés par les divisions 311 et 310 embarqués en vertu des conventions internationales ou de manière volontaire, sur des navires entrant dans le champ d'application de ces conventions internationales, répondent aux dispositions des annexes précitées. »
e) L'alinéa 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf disposition expresse contraire, les équipements visés par les divisions 311 et 310 et embarqués sur des navires non visés par le paragraphe précédent, de manière volontaire ou en supplément lorsque l'exploitation le nécessite, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite division. Dans ce cas les équipements sont installés sous la responsabilité de l'armateur.
f) La première phrase de l'alinéa 6 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sauf disposition expresse contraire, tout équipement devant être approuvé, lorsqu'il est mis en place en remplacement d'un équipement existant, est conforme aux dispositions en vigueur à la date du remplacement. »
g) A la deuxième phrase de l'alinéa 6, les mots : « ou autorisé » sont supprimés.
h) A l'alinéa 9, entre les mots : « Lorsqu'ils sont dédiés au sauvetage, les véhicules nautiques à moteur, les embarcations pneumatiques et » et « semi-rigides de moins de 12 mètres » est inséré le mot : « les ».


La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 130.8, titre A, alinéa 3, après les mots : « Cette attestation » les mots : « n'est renouvelée » sont remplacés par les mots : « est également délivrée » ; en conséquence, le mot : « qu'» après les mots : « par la société de classification habilitée » est supprimé.
2° A l'article 130.22, alinéa 4, la fin du paragraphe à partir de « L'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement des certificats d'exemption est définie comme suit : « cf. annexe 130-A. 3) » jusqu'à «-Il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué. » est supprimé.
3° Les articles 130.27,130.28 et 130.29 sont supprimés.
4° A l'article 130-30, entre les mots : « (y compris le permis de navigation) » et « sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer » sont ajoutés les mots : « prises en application des articles 8-1,9 et 9-1 du décret n° 84-810 ».
5° A l'article 130-31 :
a) Au premier tiret, entre les mots : « Pour tout navire visé par le précédent article, la société de classification » et « une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 130-A. 6) », les mots : « doit délivrer à l'armateur » sont remplacés par les mots : « délivre à l'exploitant ».
b) Au premier tiret, la phrase « L'attestation d'intervention n'est redélivrée par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention. » est supprimée.
c) Au deuxième tiret, entre les mots : « L'exploitant du navire présente » et « attestation d'intervention », les mots : « à chaque commission d'étude ou de visite une » sont remplacés par « l'».
d) Au deuxième tiret, entre les mots : « l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques » et « (cf. modèle annexe 130-A. 6) » sont insérés les mots : « couverts par la “ première côte ” ».
e) Au deuxième tiret, après les mots : « (cf. modèle annexe 130-A. 6) » sont ajoutées les dispositions suivantes :


«-à chaque commission d'étude ou de visite ;
«-au chef du centre de sécurité des navires compétent, lorsque les titres sont délivrés par la société de classification habilitée en application du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, afin de lui permettre la délivrance et le renouvellement du permis de navigation. »


f) Le dernier tiret « Les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'Article 130.64, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée » est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exploitant du navire présente également une nouvelle attestation d'intervention à l'occasion de toute modification apportée au périmètre d'intervention de la société de classification. »
6° A l'article 130-32 :
a) Au premier alinéa, entre les mots : « tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur » et « supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède » sont insérés les mots : « de référence ».
b) Au troisième alinéa, entre les mots : «-Protection contre l'incendie (extinction). » et «-Stabilité après avarie », la phrase « Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas : » est supprimée.
c) Au troisième alinéa, après les mots : «-Stabilité après avarie » sont ajoutés les mots : « lorsqu'elle est requise par le présent règlement ».
d) Au cinquième alinéa, après les mots : « Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A. 1104 (29) » les mots : « Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A. 1104 (29) sont réalisées par la société de classification habilitée :
Evacuation :
-(Pl) 5.1.1.18 (Pl) 5.1.1.24 (Pl) 5.1.1.25 (Pl) 5.1.2.94 (PR) 5.2.2.94 (PR) 5.2.2.96 (PR) 5.2.2.97, et
Prévention de la pollution », les mots « (Al) 4.1.2.2.1.1, (Al) 4.1.2.2.1., (Al) 4.1.. 2.2.1.3, (Al) 4.1.2.2.1.4, (Al) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6 de la résolution OMI A. 1053 (27), les contrôles sont réalisés par la société de classification habilitée. » sont remplacés par les dispositions suivantes :
«, ces vérifications sont réalisées par la société de classification habilitée :
Evacuation
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers :


-examiner les plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation (règles II-2/4.4.4,5.2,5.3,7.5,7.8.2,8.4,8.5,9,10.6,11,13,17,20 de SOLAS 74/00/12 ; sections 1 et 2 du chapitre 13 du Recueil FSS) (règles II-2/23 à 36 de SOLAS 74/88) ;
-examiner les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau (règles III/20 à 24,36,38 à 44 et 48 de SOLAS 74/88) (règle III/4 de SOLAS 74/06) (sections 3.2,4.1 à 4.6,6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions relatives à la mise à l'eau et à la récupération des canots de secours (règles III/16,20,47 et 48 de SOLAS 74/88) ;
-déployer 50 % du dispositif d'évacuation en mer après son installation (paragraphe 6.2.2.2 du Recueil LSA).


Visite requise pour le renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers :


-examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement ; s'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de...

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