Arrêté du 18 décembre 2020 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Métiers de la mesure »

JurisdictionFrance
Date de publication28 février 2021
Record NumberJORFTEXT000043190584
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/18/ESRS2036092A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0051 du 28 février 2021
CourtMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Enactment Date18 décembre 2020


Le ministre des outre-mer et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions d'obtention de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 17 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 novembre 2020 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « industrie » du 17 décembre 2020,
Arrêtent :


La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Métiers de la mesure » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sa présentation synthétique est définie en annexe I au présent arrêté.


Les référentiels des activités professionnelles et de compétences ainsi que le lexique sont définis respectivement aux annexes II a, II b et II c du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe III du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur « Métiers de la mesure » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes III a, III b, III c, III d du présent arrêté.
L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire, le stage en milieu professionnel et la conduite de projet sont définis respectivement en annexes IV a, IV b et IV c au présent arrêté.


Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur de région académique.
Le brevet de technicien supérieur « Métiers de la mesure » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


La première session du brevet de technicien supérieur « Métiers de la mesure » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu en 2023.
La dernière session du brevet de technicien supérieur « Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié précité a lieu en 2022. A l'issue de cette session, l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié précité est abrogé.


I.-Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 3 du présent arrêté, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur.
II.-L'arrêté du 29 juillet 1998 modifié précité est ainsi modifié :
a) A l'article 6, après les mots : « chaque recteur » sont ajoutés les mots : « de région académique » ;
b) Il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :


« Art. 8 bis.-Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application de l'article 6 du présent arrêté, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur ».


La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la directrice générale des outre-mer et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE



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