Arrêté du 18 février 2019 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038158096
Date de publication23 février 2019
Enactment Date18 février 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0046 du 23 février 2019
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/18/JUSB1903390A/jo/texte


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2008 modifié relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 5 novembre 2018,
Arrête :


L'arrêté du 31 décembre 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent arrêté.


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1. - Les trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par les articles 18, 18-1, 31, 31-1 et 32-5 du décret du 4 mai 1972 susvisé. »


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9. - Le programme des matières des épreuves des trois concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice est fixé à l'annexe du présent arrêté. »


Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les deuxième et troisième épreuves d'admissibilité aux trois concours, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. »


L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 20. - Pour chaque épreuve d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité. ».


L'article 23 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « au premier concours » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Chaque candidat du premier concours tire au sort devant un membre du jury deux enveloppes scellées, lesquelles sont immédiatement signées par le candidat et remises au surveillant de l'épreuve. Le candidat ouvrira les deux enveloppes en présence d'un surveillant trente minutes avant le moment où il devra être appelé à exposer ses réflexions devant le jury. Il choisit l'un des sujets et remet l'autre au surveillant. »


Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :


« Art. 23-1. - Le dossier constitué par les candidats au deuxième et troisième concours en vue de l'entretien avec le jury vise à valoriser l'expérience professionnelle du candidat, dans le cadre du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). »


A l'article 25, les mots : « à l'article 36 » sont remplacés par les mots : « aux articles 18-1 et 31-1 ».


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.


Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
PROGRAMME DES MATIÈRES DES ÉPREUVES
Epreuve portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles


Cette épreuve de composition vise à apprécier les connaissances et la compréhension qu'ont les candidats du monde contemporain et du contexte d'intervention du magistrat.
Cette composition, qui n'est en aucun cas réductible à une épreuve technique, suppose des connaissances dans les domaines judiciaires, juridiques, sociaux, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturels, et appelle une réflexion personnelle des candidats. Au-delà de la vérification des qualités d'argumentation et de rédaction, les candidats doivent témoigner de capacités critiques et formuler un point de vue qui leur est propre.


Epreuve de droit civil et procédure civile


Cette épreuve peut porter sur une question de droit civil, une question de procédure civile ou sur une question transversale portant à la fois sur le droit civil et la procédure civile.
Pour les candidats au premier concours, cette épreuve peut prendre la forme soit d'une composition soit d'un cas pratique, au choix du jury. Pour les candidats aux deuxième et troisième concours, il s'agit d'un cas pratique.
L'épreuve de composition en droit civil et procédure civile vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l'analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leurs qualités rédactionnelles.
L'épreuve de cas pratique en droit civil et procédure civile vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l'analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leur capacité de proposer des orientations argumentées et opérationnelles.
Le programme de l'épreuve de droit civil et procédure civile est fixé comme suit :
...

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