Arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/18/SJSS0759717A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000793774
Date de publication25 juillet 2007
Publication au Gazette officielJORF n°170 du 25 juillet 2007
CourtMINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Enactment Date18 juillet 2007


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-15,
Arrêtent :


Est approuvée la convention nationale des infirmiers annexée au présent arrêté et conclue le 22 juin 2007 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, Convergence infirmière, la Fédération nationale des infirmiers, l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux et le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux.


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


CONVENTION NATIONALE


DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Frédéric Van Roekeghem, directeur général,
et :
Convergence infirmière, représentée par Marcel Affergan, président ;
La Fédération nationale des infirmiers, représentée par Philippe Tisserand, président ;
L'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, représentée par Béatrice Galvan, vice-présidente ;
Le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, représenté par Annick Touba, présidente,
en application des articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale sont convenus des termes de la convention qui suit :


PRÉAMBULE
TITRE Ier
VALORISATION DE L'ACTIVITÉ
DES INFIRMIÈRES LIBÉRALES


1.1. Optimisation des compétences des infirmières libérales et développement de nouveaux rôles.
1.1.1. L'implication des infirmières libérales dans la prise en charge, la surveillance et le suivi des patients atteints de pathologies chroniques.
1.1.2. La participation à des actions d'éducation, de prévention et de promotion de la santé.
1.1.3. L'accompagnement de la prescription de dispositifs médicaux par les infirmières et engagements de maîtrise médicalisée.
1.2. Valorisation de l'activité.


TITRE II
ACCÈS ET QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS


2.1. Préserver et améliorer l'accès aux soins infirmiers.
2.2. Qualité des soins.


TITRE III
COORDINATION DES SOINS


3.1. L'infirmière et le parcours coordonné.
3.2. L'infirmière libérale et l'offre en structure.


TITRE IV
ÉVALUATION ET SUIVI
TITRE V
MODALITÉS D'EXERCICE CONVENTIONNEL


5.1. Champ d'application de la convention.
5.2. Délivrance des soins aux assurés.
5.2.1. Modalités pratiques liées à l'activité du professionnel.
5.2.2. Conditions d'installation en exercice libéral sous convention.
5.2.3. Conditions d'exercice des remplaçantes.
5.2.4. Documents ouvrant droit au remboursement des prestations.
5.2.5. Rédaction des ordonnances.
5.2.6. Facturation des honoraires.
5.2.7. Modalités de paiement des honoraires.
5.3. Télétransmission des documents nécessaires au remboursement.
5.3.1. Télétransmission des feuilles de soins électroniques par les infirmières et infirmiers libéraux.
5.3.2. Maintenance et évolution du système SESAM-Vitale.
5.3.3. Aides à la télétransmission.
5.3.4. Comité technique paritaire permanent.
5.4. Cotation et hiérarchisation des actes.
5.4.1. Cotation et codage des actes.
5.4.2. Commission de hiérarchisation des actes infirmiers.
5.5. Honoraires.
5.5.1. Fixation des honoraires.
5.5.2. Dépassements.


TITRE VI
DISPOSITIONS SOCIALES
TITRE VII
VIE CONVENTIONNELLE


7.1. Durée et résiliation de la convention.
7.1.1. Durée de la convention.
7.1.2. Résiliation de la convention.
7.2. Modalités de notification et d'adhésion des praticiens.
7.2.1. Notification.
7.2.2. Modalités d'adhésion.
7.3. Instances conventionnelles.
7.3.1. Commission paritaire nationale (CPN).
7.3.2. Commission paritaire régionale (CPR).
7.3.3. Commission paritaire départementale (CPD).
7.3.4. Dispositions communes aux instances.
7.4. Mesures conventionnelles.
7.4.1. Non-respect des dispositions de la présente convention.
7.4.2. Condamnation par une instance ordinale ou judiciaire.


TITRE VIII
FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE


8.1. Principes.
8.2. Instances de la formation continue conventionnelle.
8.3. Modalités de gestion et de mise en oeuvre de la formation continue conventionnelle.
8.3.1. Thèmes de formation.
8.3.2. Choix des formations.
8.3.3. Financement des formations relevant de la formation continue conventionnelle.
8.3.4. Indemnisation pour perte de ressources de l'infirmier formé dans le cadre du dispositif de la formation continue conventionnelle.
8.3.5. Actions de formation conventionnelle interprofessionnelle.
8.3.6. Gestion des actions de formation.
8.3.7. Evaluation de la formation continue conventionnelle.


TITRE IX
ANNEXES


9.1. Tarifs des honoraires et frais accessoires.
9.2. Règlements intérieurs types des instances conventionnelles.
9.3. Cas particuliers.
9.4. Contrat de santé publique.


PRÉAMBULE


Afin de préserver le caractère universel, obligatoire et solidaire de l'assurance maladie auquel elles sont attachées, les parties signataires entendent contribuer, chacune pour leur part, à la qualité des soins et au bon usage des ressources qui lui sont consacrées par la collectivité.
Conscientes de la situation financière de l'assurance maladie, les parties signataires ont pour objectif d'accroître l'efficience du système de soins, de manière à participer à son équilibre économique tout en dégageant les ressources nécessaires à la juste rémunération des actes infirmiers.
L'UNCAM et les syndicats représentatifs des infirmières libérales ont convenu, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 19 avril 2007, de négocier une nouvelle convention nationale.
Les parties signataires se sont engagées à concrétiser cette démarche par la conclusion d'une convention nationale innovante, poursuivant notamment les objectifs suivants :
- reconnaître la place de l'infirmière libérale dans le système de soins ;
- optimiser les compétences de l'infirmière libérale et développer de nouveaux rôles ;
- préserver et améliorer l'accès aux soins sur le territoire ;
- valoriser la profession des infirmières libérales ;
- améliorer et moderniser les relations entre les infirmières libérales et les caisses d'assurance maladie ;
- rénover la vie conventionnelle ;
- favoriser la qualité des soins en améliorant la gestion et l'évaluation de la qualité de la formation continue conventionnelle.
Les parties signataires conviennent en outre d'évaluer régulièrement les actions définies dans le cadre de la présente convention et de poursuivre les travaux entrepris lors de leurs rencontres, qui ont conduit à l'élaboration de la présente convention.
Elles se fixent pour objectif de parvenir à une modernisation de l'exercice libéral, au service de la population, grâce à des relations régulières, transparentes et apaisées.


TITRE Ier
VALORISATION DE L'ACTIVITÉ
DES INFIRMIÈRES LIBÉRALES
1.1. Optimisation des compétences des infirmières libérales
et développement de nouveaux rôles


Les parties signataires souhaitent reconnaître pleinement et valoriser le métier d'infirmier(e) libéral(e). L'exercice de la profession d'infirmier(e) a évolué, allant de la prise en charge des personnes dépendantes aux compétences nouvelles dévolues à l'infirmière libérale, notamment la création d'un droit de prescription de dispositifs médicaux. Les parties signataires entendent répondre à l'ensemble de ces missions, qui ont pour vocation d'améliorer la prise en charge des patients dont bon nombre souffrent de maladies chroniques et pour lesquels la garantie d'accessibilité et de proximité avec l'infirmière libérale est essentielle.
Les articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, précisent le champ des soins infirmiers, notamment le rôle de l'infirmier dans la protection et le maintien de la santé des personnes.
Au regard des perspectives démographiques des professions de santé et afin d'optimiser les ressources de l'assurance maladie, les partenaires conventionnels souhaitent accompagner le développement de nouveaux rôles pour l'infirmière libérale tant sur son rôle propre que sur celui des compétences partagées avec d'autres professions de santé.
L'émergence de ces nouveaux rôles, quand elle concerne des compétences partagées, ne peut se concevoir sans une participation étroite des différentes professions de santé concernées. C'est la raison pour laquelle les parties signataires souhaitent développer dans ce domaine précis une coopération à travers la signature d'accords conventionnels multiprofessionnels dont le premier thème pourrait être relatif à la prise en charge des pathologies chroniques.
1.1.1. L'implication des infirmières libérales dans la prise en charge, la surveillance et le suivi des patients atteints de pathologies chroniques
La loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie, en créant la Haute Autorité de santé (HAS) et en mettant en place le parcours coordonné de soins, autour du médecin traitant, a introduit des évolutions législatives importantes dans le domaine des affections de longue durée.
Les partenaires conventionnels conviennent du rôle que peuvent jouer les infirmières libérales dans la prévention et la prise en charge de ces pathologies chroniques.
Les premières recommandations relatives aux affections de longue durée (ALD) ont été publiées fin mai 2006 et portent en particulier sur le diabète. Les partenaires conventionnels s'entendent pour engager les premiers travaux sur ce thème.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, en son article 91-II, légitime notamment l'action de l'assurance maladie en matière d'accompagnement des patients : « Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent mettre en place des programmes...

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