Arrêté du 18 mai 2018 instituant les commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels des agences de l'eau

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037001940
Date de publication06 juin 2018
Enactment Date18 mai 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0128 du 6 juin 2018
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/18/TREK1813486A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 modifié fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau ;
Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique,
Arrête :


Il est institué auprès du directeur de chaque agence de l'eau une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels des agences de l'eau.


La composition de la commission instituée à l'article 1er est fixée comme suit :


PERSONNELS REPRÉSENTÉS

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Part
femmes

Part
hommes

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Du personnel

De l'administration

Agences de l'eau Adour-Garonne

5

5

5

5

60,83 %

39,17 %

Agence de l'eau Artois-Picardie

4

4

4

4

52,94 %

47,06 %

Agence de l'eau Loire-Bretagne

5

5

5

5

60,06 %

39,94 %

Agence de l'eau Rhin-Meuse

4

4

4

4

64,71 %

35,29 %

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse

5

5

5

5

59,31 %

40,69 %

Agences de l'eau Seine Normandie

5

5

5

5

57,91 %

42,09 %


Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.


La commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Les conditions de désignation des représentants de l'administration et des représentants du personnel et les règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires figurent en annexe.


L'arrêté du 10 octobre 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public des agences de l'eau est abrogé.


Jusqu'à l'installation des commissions consultatives paritaires régies par le présent arrêté, les commissions consultatives paritaires précédemment instituées demeurent compétentes.


Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE I
DÉSIGNATION DES MEMBRES ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES


Article 1er


Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.


Article 2


Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire, venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités prévues dans l'article 3 ci-après et dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


Article 3


Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie, sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une catégorie d'emplois, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents de cette catégorie relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation...

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