Arrêté du 18 octobre 1995 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des lieutenants de police de la police nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°256 du 3 novembre 1995
Record NumberJORFTEXT000000191359
Enactment Date18 octobre 1995
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Date de publication03 novembre 1995
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale;
Vu l'arrêté du 17 juin 1980 complété portant homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 28 février 1994 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours pour le recrutement des personnels actifs de la police nationale;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent:

TITRE Ier

DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS


texte partiellement abrogé : titre I (art. 1)TITRE I (ART. 1): DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS.
TITRE II (ART. 2): DES EQUIVALENCES ADMISES,DES TITRES OU DIPLOMES.
TITRE III (ART. 3 A 6): DE LA NATURE ET DES MODALITES DES EPREUVES.
TITRE IV (ART. 7 A 10): DES JURYS.
TITRE V (ART. 11 A 18): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DU DECRET 95656 DU 09-05-1995.
ABROGE A COMPTER DU 04-11-1995 LES ARRETES MODIFIES DU 29-06-1982.
ENTREE EN VIGUEUR: POUR LES CONCOURS OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 1996. Art. 1er. - Les conditions d'aptitude physique exigées des candidats à l'emploi de lieutenant de police de la police nationale sont les suivantes:
1o Uniquement pour les candidats du premier concours avoir une taille minimale de 1,71 mètre pour ceux du sexe masculin et de 1,60 mètre pour ceux du sexe féminin;
2o Avoir, après correction, une acuité visuelle au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance de chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes;
3o Etre de constitution particulièrement robuste, exempt de toute mutilation ou déformation et apte à un service actif de jour et de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence.
Les candidats doivent se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
Les candidats admis à l'issue des épreuves du concours subissent enfin un examen médical de contrôle aux résultats duquel se trouve subordonnée la reconnaissance définitive de leur aptitude physique.

TITRE II

DES EQUIVALENCES ADMISES DES TITRES

OU DIPLOMES


Art. 2. - En application des dispositions de l'article 6 du décret no 95-656 du 9 mai 1995, sont admis, pour l'accès au premier concours de lieutenant de police de la police nationale, en équivalence des diplômes sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat du second cycle de l'enseignement secondaire, les titres et diplômes suivants:
1o Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, au niveau III et au-dessus de la...

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