Arrêté du 18 septembre 1996 fixant les bases de calcul de la contribution due par les communes en contrepartie des missions d'aide technique à la gestion communale qu'elles confient aux directions départementales de l'équipement
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°249 du 24 octobre 1996 |
Record Number | JORFTEXT000000734461 |
Date de publication | 24 octobre 1996 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME |
Enactment Date | 18 septembre 1996 |
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1979, ensemble les textes qui l'ont modifié,
notamment l'arrêté du 21 juin 1991, relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois no 48-1530 du 29 septembre 1948 et no 55-985 du 26 juillet 1955, et notamment son titre II relatif à l'aide technique à la gestion communale,
Arrêtent :
LA CONTRIBUTION DUE PAR LES COMMUNES DE 2000 HABITANTS AU PLUS POUR LA MISSION D'AIDE TECHNIQUE A LA SECTION COMMUNALE DEFINIE A L'ART. 7 DE L'ARRETE DU 07-12-1979 MODIFIE,EST CALCULEE,POUR L'ANNEE 1996,SUR LA BASE DE 4,37FRS PAR HABITANT.
TOUTEFOIS,ELLE EST CALCULEE SUR LA BASE DE 1,71FR PAR HABITANT LORSQUE LA COMMUNE ADHERE A UN GROUPEMENT AYANT EN CHARGE L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE.
LE MONTANT MINIMUM DE LA CONTRIBUTION DUE PAR LES COMMUNES DE PLUS DE 2000 HABITANTS POUR LA MISSION D'AIDE TECHNIQUE A LA GESTION COMMUNALE,TELLE QU'ELLE EST DEFINIE A L'ART. 18 DE L'ARRETE SUSVISE,EST FIXE,POUR L'ANNEE 1996,A 1,71FRS PAR HABITANT.
LES SEUILS DE 150000FRS ET DE 600000FRS DEFINIS A L'ART. 16 (AL. C) DE L'ARRETE SUSVISE SONT PORTES RESPECTIVEMENT A 171000FRS ET 686000FRS POUR L'ANNEE 1996 CONFORMEMENT A LA CLAUSE DE REVALORISATION PREVUE A CE MEME ALINEA. Art. 1er. - La contribution due par les communes de 2 000 habitants au plus pour la mission d'aide technique à la gestion communale définie à l'article 17 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est calculée,
pour l'année 1996, sur la...
Vu la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1979, ensemble les textes qui l'ont modifié,
notamment l'arrêté du 21 juin 1991, relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois no 48-1530 du 29 septembre 1948 et no 55-985 du 26 juillet 1955, et notamment son titre II relatif à l'aide technique à la gestion communale,
Arrêtent :
LA CONTRIBUTION DUE PAR LES COMMUNES DE 2000 HABITANTS AU PLUS POUR LA MISSION D'AIDE TECHNIQUE A LA SECTION COMMUNALE DEFINIE A L'ART. 7 DE L'ARRETE DU 07-12-1979 MODIFIE,EST CALCULEE,POUR L'ANNEE 1996,SUR LA BASE DE 4,37FRS PAR HABITANT.
TOUTEFOIS,ELLE EST CALCULEE SUR LA BASE DE 1,71FR PAR HABITANT LORSQUE LA COMMUNE ADHERE A UN GROUPEMENT AYANT EN CHARGE L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE.
LE MONTANT MINIMUM DE LA CONTRIBUTION DUE PAR LES COMMUNES DE PLUS DE 2000 HABITANTS POUR LA MISSION D'AIDE TECHNIQUE A LA GESTION COMMUNALE,TELLE QU'ELLE EST DEFINIE A L'ART. 18 DE L'ARRETE SUSVISE,EST FIXE,POUR L'ANNEE 1996,A 1,71FRS PAR HABITANT.
LES SEUILS DE 150000FRS ET DE 600000FRS DEFINIS A L'ART. 16 (AL. C) DE L'ARRETE SUSVISE SONT PORTES RESPECTIVEMENT A 171000FRS ET 686000FRS POUR L'ANNEE 1996 CONFORMEMENT A LA CLAUSE DE REVALORISATION PREVUE A CE MEME ALINEA. Art. 1er. - La contribution due par les communes de 2 000 habitants au plus pour la mission d'aide technique à la gestion communale définie à l'article 17 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est calculée,
pour l'année 1996, sur la...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI