Arrêté du 19 avril 2019 régularisant les tarifs des courses de taxi pour 2018

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038435956
Date de publication03 mai 2019
Enactment Date19 avril 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0103 du 3 mai 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/19/ECOC1910609A/jo/texte


Publics concernés : professionnels du taxi.
Objet : régularisation des tarifs des courses de taxi pour 2018.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 14 décembre 2017 .
Notice : par une décision du 31 décembre 2018, le Conseil d'Etat a annulé, pour défaut d'information de l'Autorité de la concurrence prévue par l'article L. 462-2-1 du code de commerce, l'arrêté du 14 décembre 2017 fixant les tarifs des courses de taxi pour 2018. Le présent arrêté a pour objet de reprendre à l'identique, après en avoir informé l'Autorité de la concurrence, les dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2017 précité afin de régulariser les tarifs des courses de taxi pour 2018.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 31 décembre 2018 annulant l'arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 ;
L'Autorité de la concurrence informée le 13 février 2019 en application de l'article L. 462-2-1 du code de commerce,
Arrête :


L'arrêté du 2 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3. - Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions suivantes :
« 1° “taxis parisiens” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ; »
« 2° “taxis lyonnais” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ; »
« 3° “taxis niçois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ; »
« 4° “taxis cannois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ; »


2° Au sein du titre II, il est créé un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles 4 à 7 ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6. - I. - Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé ainsi que, pour les taxis lyonnais, niçois et cannois ceux mentionnés au 4° du même article.
« II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT