Arrêté du 19 avril 2019 régularisant les tarifs des courses de taxi pour 2018
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000038435956 |
Date de publication | 03 mai 2019 |
Enactment Date | 19 avril 2019 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0103 du 3 mai 2019 |
Court | Ministère de l'économie et des finances |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/19/ECOC1910609A/jo/texte |
Publics concernés : professionnels du taxi.
Objet : régularisation des tarifs des courses de taxi pour 2018.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 14 décembre 2017 .
Notice : par une décision du 31 décembre 2018, le Conseil d'Etat a annulé, pour défaut d'information de l'Autorité de la concurrence prévue par l'article L. 462-2-1 du code de commerce, l'arrêté du 14 décembre 2017 fixant les tarifs des courses de taxi pour 2018. Le présent arrêté a pour objet de reprendre à l'identique, après en avoir informé l'Autorité de la concurrence, les dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2017 précité afin de régulariser les tarifs des courses de taxi pour 2018.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 31 décembre 2018 annulant l'arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 ;
L'Autorité de la concurrence informée le 13 février 2019 en application de l'article L. 462-2-1 du code de commerce,
Arrête :
L'arrêté du 2 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions suivantes :
« 1° “taxis parisiens” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ; »
« 2° “taxis lyonnais” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ; »
« 3° “taxis niçois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ; »
« 4° “taxis cannois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ; »
2° Au sein du titre II, il est créé un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles 4 à 7 ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé ainsi que, pour les taxis lyonnais, niçois et cannois ceux mentionnés au 4° du même article.
« II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à...
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