Arrêté du 19 décembre 1997 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°9 du 11 janvier 1998
Enactment Date19 décembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000569315
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Date de publication11 janvier 1998

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration,

Arrête :

TITRE Ier

NATURE ET DUREE DES EPREUVES

Section 1

Concours externe

APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 91715 DU 26-07-1991.
TITRE I (ART. 1 A 9): NATURE ET DUREE DES EPREUVES.
FIXATION DES EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET DES EPREUVES ORALES DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE ET DES EPREUVES FACULTATIVES AUX CONCOURS PRECITES.
DISPOSITIONS COMMUNES: POUR CHAQUE CONCOURS,LE JURY ETABLIT,A L'ISSUE DES EPREUVES ECRITES LA LISTE DES CANDIDATS AUTORISES A PRENDRE PART AUX EPREUVES ORALES.
TITRE II (ART. 10 A 12): PROGRAMME DES EPREUVES.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE ENTRERONT EN VIGUEUR POUR LES CONCOURS D'ACCES AUX IRA ORGANISES A PARTIR DE LA SESSION 1998.LES CONCOURS OUVERTS AU COURS DE L'ANNEE 1997 DEMEURENT REGIS PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 02-01-1992 ET DE L'ARRETE DU 15-10-1992

Art. 1er. - Le concours externe d'entrée aux instituts régionaux d'administration comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale.

Les épreuves écrites sont les suivantes :

1o Une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

2o Une épreuve constituée d'une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte, portant sur les connaissances générales ainsi que sur les éléments essentiels du droit public, du droit de l'Union européenne et des politiques économiques (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

3o Une épreuve portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours (durée : trois heures ; coefficient 2) :

a) Finances publiques ;

b) Géographie économique et humaine de la France et de l'Union européenne ;

c) Gestion comptable et financière des entreprises ;

d) Droit civil ;

e) Droit constitutionnel ;

f) Développement social urbain et politique de la ville ;

g) Histoire du xxe siècle ;

h) Droit et institutions sociales ;

i) Gestion des ressources humaines ;

j) Littérature des xviiie et xixe siècles.

L'épreuve orale consiste en une conversation avec le jury, à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion, visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé, précédée d'une préparation de vingt-cinq minutes ; coefficient 5).

Section 2

Concours interne

Art. 2. - Le concours interne d'entrée aux instituts régionaux d'administration comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale.

Les épreuves écrites sont les suivantes :

1o La rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

2o Une épreuve constituée d'une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte, portant sur les éléments essentiels du droit public, du droit de l'Union européenne et des politiques économiques (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

L'épreuve orale consiste en une conversation avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat, ainsi que ses motivations professionnelles (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4). Cette conversation a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience administrative, d'une durée de dix minutes au plus. La conversation porte notamment sur des questions relatives aux connaissances administratives générales du candidat.

Section 3

Troisième concours

Art. 3. - Le troisième concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales.

Les épreuves écrites sont les suivantes :

1o Le commentaire d'un texte sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

2o Une épreuve constituée d'une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte, portant sur les éléments essentiels du droit public, du droit de l'Union européenne et des politiques économiques (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

3o Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note à partir d'un dossier, assortie le cas échéant de propositions, et portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours (durée : trois heures ; coefficient 2) :

a) Finances publiques ;

b) Gestion des entreprises ;

c) Droit civil ;

d) Relations sociales ;

e) Gestion des ressources humaines dans l'entreprise ;

f) Développement social urbain et politique de la ville.

Les épreuves orales sont les suivantes :

1o Un entretien avec le jury, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et visant à apprécier ses motivations (durée : quinze minutes ; coefficient 2) ;

2o Une conversation avec le jury, à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion, visant à apprécier les capacités et les aptitudes du candidat (durée : quinze minutes, dont cinq minutes d'exposé, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 2).

Section 4

Epreuves facultatives

Art. 4. - Les candidats au concours externe, au concours interne et au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir l'une ou l'autre, ou les épreuves facultatives suivantes :

1o Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration (coefficient 1) ;

2o Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : deux heures ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.

Art. 5. - Outre les épreuves facultatives visées à l'article 4, les candidats au concours interne peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve orale facultative portant sur le développement social urbain et la politique de la ville (durée : dix minutes, précédée d'une préparation de dix minutes ; coefficient 1).

Cette épreuve a pour objet de vérifier la capacité du candidat à comprendre et à analyser une situation, à se situer dans un environnement, notamment du point de vue social, économique et culturel, ainsi que son aptitude à apprécier les modalités d'action des services publics au regard des objectifs de la politique de la ville et des exigences du travail en partenariat.

Le programme de cette épreuve est le même que celui fixé à l'article 11 ci-après, pour la matière Développement social urbain et politique de la ville de la troisième épreuve écrite du concours externe et du troisième concours.

Art. 6. - Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus aux épreuves facultatives sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.

Section 5

Dispositions communes

Art. 7. - Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.

Art. 8. - Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.

Art. 9. - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

1o Pour le concours externe et pour le concours interne :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ;

- en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la...

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