Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025001662
Date de publication21 décembre 2011
Enactment Date19 décembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0295 du 21 décembre 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/12/19/DEVL1134069A/jo/texte


Publics concernés : exploitants agricoles et toute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles.
Objet : mesures du programme d'actions national destinées à protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les mesures qui ne sont que le rappel de la réglementation existante s'appliquent immédiatement. Pour les capacités de stockage des effluents d'élevage, des délais sont prévus jusqu'au 1er juillet 2016. Les autres mesures s'appliquent à partir du 1er septembre 2012.
Notice : les mesures de ce programme d'actions national visent à lutter contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. Elles concernent les capacités de stockage des effluents d'élevage, le stockage de certains effluents au champ, les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés, la limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée, les modalités d'établissement du plan de fumure et du cahier d'enregistrement des pratiques, les modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation et les conditions d'épandage par rapport au cours d'eau.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-81 et suivants ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;
Vu l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatifs aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 6 juin 2011 ;
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 avril 2011 et du 13 mai 2011 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité environnementale en date du 12 octobre 2011,
Arrêtent :


Les mesures 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° mentionnées au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement sont précisées à l'annexe I du présent arrêté.


I. ― Le dimensionnement des ouvrages de stockage prévu par le II de l'annexe I bénéficie des délais de mise en œuvre suivants :
1° Les capacités de stockage calculées d'après la méthode DEXEL et sur la base des calendriers d'interdiction d'épandage figurant dans les arrêtés préfectoraux portant 4e programmes d'actions sont exigibles dès la publication du présent arrêté. Les calculs réalisés d'après la méthode DEXEL dans le cadre du PMPOA restent valides, au regard des calendriers d'interdiction d'épandage des 4e programmes d'actions, tant que les effectifs animaux de l'exploitation n'ont pas augmenté de plus de 10 % depuis la réalisation du DEXEL.
2° Les capacités de stockage calculées d'après la méthode DEXEL sur la base des dispositions prévues au I de l'annexe I et des périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du 1° du I de l'article R. 211-81-1 sont exigibles au plus tard trois ans après la signature des 5e programmes d'actions régionaux et en tout état de cause au plus tard le 1er juillet 2016.
3° Les élevages dont les capacités de stockage ne sont pas compatibles avec le respect du calendrier d'interdiction d'épandage défini au I de l'annexe I peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, dans les limites définies au 2° ci-dessus, appliquer, pour les seuls cas des effluents de type II sur grande culture d'automne, les interdictions d'épandages définies au titre des 4e programmes d'actions départementaux. Ces exploitations doivent se signaler à l'administration.
II. ― Les dispositions prévues par le I, par le 2° du II, par le c du 1° du III, par le 2° et le 3° du III, par le IV, le V et le VI de l'annexe I entrent en vigueur au 1er septembre 2012.


L'article 1er et l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatifs aux programmes d'actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole sont abrogés à compter du 1er septembre 2013.


La directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la prévention des risques au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I


CONTENU DES MESURES NATIONALES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES ZONES VULNÉRABLES AU TITRE DU 1° DU IV DE L'ARTICLE R. 211-80 ET DES 1° A 6° DU I DE L'ARTICLE R. 211-81 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT


Définitions


Au sens de la présente annexe, on entend par :
a) Fertilisant azoté : toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation ;
b) Effluent d'élevage : les déjections d'animaux ou un mélange de litière et de déjections d'animaux, même s'ils ont subi une transformation ;
c) Effluents peu chargés : les effluents issus d'un traitement d'effluents bruts et ayant une quantité d'azote par m³ inférieure à 0,5 kg ;
d) C/N : le rapport entre les quantités de carbone et d'azote contenues dans un fertilisant donné ;
e) Fertilisants de type I : les fertilisants azotés C/N élevé, contenant de l'azote organique et une faible proportion d'azote minéral, tels que les déjections animales avec litière (exemples : fumiers de ruminants et fumiers porcins) et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur limite de C/N supérieur à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue comme valeur guide, notamment pour le classement des boues, composts, eaux résiduaires, etc. ;
f) Fertilisants de type II : les fertilisants azotés à C/N bas, contenant de l'azote organique et une proportion d'azote minéral variable, tels que les déjections animales sans litière (exemples : lisiers bovin et porcin, fumiers de volaille, lisiers de volaille, fientes de volaille, digestats bruts de méthanisation), les effluents peu chargés et certains produits homologués ou normés...

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