Arrêté du 19 juillet 2018 portant extension d'un accord conclu dans le cadre la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport (n° 16)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0171 du 27 juillet 2018
Enactment Date19 juillet 2018
Record NumberJORFTEXT000037252824
CourtMinistère du travail
Date de publication27 juillet 2018


La ministre du travail et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 octobre 2016 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séances du 25 avril 2017 et du 8 mars 2018, et notamment les oppositions formulées par la CGT et la CGT-FO, au motif que les nombreuses observations de l'administration auraient dû conduire à un refus d'extension ; par la CGT aux motifs que le dernier paragraphe de l'article 3 serait contraire aux dispositions de l'article R. 3312-2 du code des transports ; que les temps de pause ne devraient pas être exclus du temps de travail effectif lorsque les salariés ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations ; que le c de l'article 5 organisera la confusion entre la pause légale et la pause ou coupure repas ; par la CGT-FO aux motifs que la rédaction de l'article 3 relatif à l'amplitude ne permettrait pas de garantir le respect des durées minimales de repos quotidien, avec des possibilités de prolongation de l'amplitude journalière ; que l'article 4 constituerait un véritable recul pour les entreprises en prévoyant que la durée quotidienne peut aller jusqu'à 12 heures ; que l'article 5 relatif aux pauses et aux coupures serait en contradiction avec la définition du temps de travail effectif prévue par l'article L. 3121-1 du code du travail ; que dans le point e de l'article 5 relatif au cas exceptionnel d'interruption de la pause ou coupure, l'absence de définition « des motifs de sécurité et santé publique » ferait craindre que cette notion soit utilisée abusivement par les employeurs et que ce point ne respecterait pas l'article L. 3121-6 du code du travail ; que l'article 6 serait en contradiction avec les règles élémentaires d'hygiène et de...

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