Arrêté du 19 juillet 2019 portant extension d'un avenant à la convention collective de la métallurgie de la Nièvre (n° 1159)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0178 du 2 août 2019
Record NumberJORFTEXT000038865242
Date de publication02 août 2019
CourtMinistère du travail
Enactment Date19 juillet 2019


La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1982 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 et des textes qui l'ont complété ou modifié, notamment l'avenant du 17 janvier 1991 ;
Vu l'avenant du 8 janvier 2019 relatif aux rémunérations effectives annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de panier, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 mars 2019 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 8 janvier 2019 relatif aux rémunérations effectives annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de panier, à la convention collective susvisée.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du...

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