Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural

JurisdictionFrance
Enactment Date19 juillet 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/19/AGRG0201612A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000779493
Publication au Gazette officielJORF n°179 du 2 août 2002
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Date de publication02 août 2002


La ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil modifié du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Vu la directive 72/462/CEE du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ;
Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
Vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, non soumis aux réglementations communautaires spécifiques, visés à la directive 90/425/CEE ;
Vu la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ;
Vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits par la Communauté ;
Vu la décision 79/542/CEE modifiée du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande ;
Vu la décision 95/233/CE du 22 juin 1995 établissant la liste de pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver ;
Vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques ;
Vu la décision 2001/296/CE modifiée du 29 mars 2001 autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le code rural, et notamment son livre II (nouveau) relatif à la protection de la nature, les articles L. 236-1 à L. 236-12 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre IV ;
Vu le décret n° 87-848 modifié du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;
Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 modifié relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des animaux destinés à des établissements d'expérimentation animale, des élevages spécialisés et des établissements fournisseurs ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 11 juillet 2002,
Arrêtent :

Modification de l'art. 1 de l'arrêté du 25-04-2001 et de l'art. 2 (point 9) de l'arrêté du 27-05-1994.Abrogation des arrêtés du 19- 03-1964, 08-04-1964, 03-07-1974, 17-09-1974, 30-03-1987, 05-04-2002, abrogation de l'arrêté du 02-11-1957 et de l'avis du 07-01-1990 à compter du 01-11-2002


Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des animaux et de certains de leurs produits non visés par les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, à l'exception des conditions sanitaires pour certains mouvements de carnivores domestiques définies par l'arrêté du 25 avril 2001 susvisé.


Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Etablissement : toute installation ou ensemble d'installations destinés à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;
b) Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisés pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques dans des établissements d'expérimentation animale et déclarés, à cette fin, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;
c) Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation par un établissement d'expérimentation animale et déclarés, à ces fins, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;
d) Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques et agréé, à ces fins, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;
e) Etablissement de présentation au public à caractère fixe : tout établissement où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en un lieu permanent en vue d'être exposés au public plus de sept jours par an, à l'exception des établissements de vente ;
f) Etablissement de présentation au public à caractère mobile : tout établissement itinérant où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public, à l'exception des établissements de vente ;
g) Etablissement de présentation au public : les établissements de présentation au public à caractère fixe et les établissements de présentation au public à caractère mobile ;
h) Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément au point 18 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;
i) Certificat sanitaire : document signé par une autorité officielle du pays exportateur attestant de la conformité des animaux ou de leurs produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural avec les conditions sanitaires pour l'importation et le transit fixées par le présent arrêté ;
j) Document d'accompagnement : tout document, autre qu'un certificat sanitaire, mentionnant la nature, la quantité, l'origine et la destination des animaux et des produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural, importés ou en transit, ainsi que les informations complémentaires requises par le présent arrêté ;
k) Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties ;
l) Animal domestique : tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme qui a fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables génétiquement héritables ;
m) Animal de compagnie : sans préjudice des dispositions relatives à la protection de la nature, tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément : les chiens, les chats, les furets, les invertébrés (sauf les abeilles et les crustacés), les poissons tropicaux décoratifs, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux de toutes espèces (sauf les volailles visées par les directives 90/539/CEE et 92/65/CEE), les rongeurs et les lagomorphes ;
n) Vétérinaire officiel : tout vétérinaire désigné par l'autorité centrale d'un pays tiers chargé de garantir le respect des exigences du présent arrêté ou désigné par toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche.


Le déclarant est tenu de s'assurer :
a) Préalablement à toute importation, que l'établissement de première destination ainsi que l'établissement utilisateur des animaux importés satisfont aux exigences législatives et réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, par le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 modifié par le code de l'environnement, par le livre II (nouveau) du code rural relatif à la protection de la nature, ainsi qu'aux textes réglementaires pris pour leur application ;
b) Que les moyens de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport des animaux vivants sont préalablement nettoyés et désinfectés et qu'ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou...

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