Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038689352
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/19/MTRT1904438A/jo/texte
Enactment Date19 juin 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0147 du 27 juin 2019
CourtMinistère du travail
Date de publication27 juin 2019


Publics concernés : donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage, propriétaires de navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes réalisant ou faisant réaliser des opérations comportant des risques d'exposition de travailleurs à l'amiante ; entreprises chargées de réaliser ces opérations ; opérateurs de repérage de l'amiante dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.
Objet : conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.
Entrée en vigueur : l'arrêté relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes entre en vigueur à la date du 1er janvier 2020.
Notice : le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.Cette obligation vise également à permettre au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante.Cette obligation vise également à permettre à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d'amiante. L'arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l'entreprise appelée à réaliser l'opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations résidant ou travaillant sur le navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante concernée.
Références : le texte est pris pour l'application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. Les dispositions du code du travail modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le règlement n° 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive (CE) 1999/45 et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n° 1488/94 CE de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations ;
Vu le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires ;
Vu l'avis de la commission spécialisée n° 2 relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques, du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) en date du 19 février 2019 ;
Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) du 28 février 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mars 2019,
Arrêtent :


Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-101 - janvier 2019 - « Repérage amiante - repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux et autres constructions flottantes - Mission et méthodologie », dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l'amiante.
Un opérateur de repérage d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 5, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.


Au sens du présent arrêté, on entend par :


- « donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un navire, bateau, engin flottants ou autre construction flottante ;
- « opérateur de repérage » : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;
- « organisme d'inspection accrédité » : l'organisme désigné par l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection afin de réaliser le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires tel que prévu par le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires ;
- « programme de travaux » : document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de leur réalisation ;
- « périmètre de repérage » : ensemble des locaux ou parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre ;
- « programme de repérage » : liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, conformément aux exigences de l'annexe A de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 (« Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins et autres constructions flottantes - Mission et méthodologie ») ;
- « matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante » : Les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication ou de leur mise en œuvre ;
- « matériaux ou produits contenant de l'amiante » : matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l'amiante et pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante, le cas échéant sur le fondement d'une ou plusieurs analyses du matériau ou du produit considéré par un laboratoire accrédité ;
- « dossier technique » : dossier prévu à l'article 9 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 pour les navires relevant de son champ d'application, regroupant toutes les informations liées à l'amiante et permettant d'assurer la traçabilité et la cartographie des données issues des rapports des différentes opérations relatives à l'amiante...

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