Arrêté du 19 septembre 1996 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°263 du 10 novembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000380190
Date de publication10 novembre 1996
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date19 septembre 1996
Le ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié relatif aux diplômes et concours visés aux 2e et 3e de l'article 7 du décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre,
Arrête :

TEXTE TOTALEMENT ABROGELE PRESENT ARRETE A POUR OBJET DE FIXER,EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 10 DU DECRET 751206 DU 22-12-1975 LES CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR,AINSI QUE LA NATURE DES EPREUVES ET LES COEFFICIENTS ATTRIBUES AUX DIFFERENTES EPREUVES.
UNE INSTRUCTION PERMANENTE ET DES CIRCULAIRES ANNUELLES FIXENT LES MODALITES PRATIQUES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES CONCOURS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-07-1995.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1996. Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients attribués aux différentes épreuves.
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :
- les conditions de candidature ;
- les formalités à remplir pour les candidats ;
- les précisions relatives aux programmes, à la nature et aux modalités d'exécution des épreuves ;
- le calendrier des concours.
Sont autorisés à concourir les candidats de nationalité française,
réunissant les conditions fixées à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais fixés par l'instruction et les circulaires précitées.
Un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes pour chacun des concours et leur répartition entre les candidats masculins et féminins.

I. - Organisation générale des concours


Art. 2. - L'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours, définis ci-après :
1. Des concours organisés au titre des dispositions du 1o de l'article 7 du décret :
- un concours Sciences comportant les options MP, PC et PSI ;
- un concours Lettres et sciences humaines ;
- un concours Sciences économiques et sociales ;
- un concours Sciences économiques (dernière session en 1997) ;
- deux concours ouverts aux candidats admissibles à certaines grandes écoles scientifiques (A.G.E.S.) ou littéraires (A.G.E.L.).
Ils intéressent plus particulièrement les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles ou les étudiants en fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur.
Les quatre premiers concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves sportives et des épreuves orales d'admission.
Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques,
littéraires ou économiques et commerciales.
Les deux concours A.G.E.L. et A.G.E.S. ne comportent que des épreuves sportives et des épreuves orales d'admission.
2. Un concours organisé au titre des dispositions du 2o de l'article 7 du décret. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes du deuxième cycle de l'enseignement supérieur (D.E.S.) dont la liste est fixée par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé. Il comporte des épreuves écrites et sportives d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
3. Un concours organisé au titre des dispositions du 3o de l'article 7 du décret. Ce concours est ouvert aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'admission à l'un des concours désignés par l'arrêté du 28 septembre 1981 susvisé parmi ceux ouvrant l'accès aux écoles d'ingénieurs (A.E.I.). Il ne comporte que des épreuves orales et sportives d'admission.

Art. 3. - Le jury de chacun des concours comprend :
Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours...

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