Arrêté du 1er août 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, 4441 ou 4442

JurisdictionFrance
Date de publication17 septembre 2019
Enactment Date01 août 2019
Record NumberJORFTEXT000039104029
Publication au Gazette officielJORF n°0216 du 17 septembre 2019
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/1/TREP1915883A/jo/texte


Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, n° 4441 ou n° 4442.
Objet : prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, n° 4441 ou n° 4442 (produits comburants).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : le texte vise à définir les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, n° 4441 ou n° 4442.
Références : l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, n° 4441 ou n° 4442 peut être consulté sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, et notamment le titre Ier du livre V ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 mai 2019 au 19 juin 2019 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 25 juin 2019,
Arrête :


Les installations classées soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, 4441 et 4442 sont soumises aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions de l'annexe I s'appliquent aux installations déclarées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement déclarées ou bénéficiant de l'article L. 513-1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions de l'annexe I ne s'appliquent pas aux installations classées existantes soumises à un arrêté préfectoral pris en application des articles L. 512-9 ou L. 512-12 du code de l'environnement.
Les dispositions de l'annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans les conditions précisées en annexe II. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Dans le cas des établissements recevant du public, les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux espaces de stockage non accessibles au public (réserve, arrière-boutique…).


Le préfet peut, en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement et dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement, adapter par arrêté préfectoral aux circonstances locales installation par installation, les prescriptions du présent arrêté.


Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, les mots : « 4440, 4441, 4442, » sont supprimés.


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.


Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES
ANNEXE I
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS L'UNE AU MOINS DES RUBRIQUES NO 4440, 4441 OU 4442
Définitions


Au sens du présent arrêté, on entend par :
Distance d'isolement : distance minimale entre les parois du local de stockage des produits comburants ou de la limite de l'aire de stockage extérieure, comprenant la rétention, et les limites de propriété du site.
Produits dangereux (ou matières dangereuses) : une substance ou un mélange qui répond aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement, tels qu'ils sont énoncés à l'annexe I, parties 2 à 5 du règlement CLP, est dangereux et est classé dans une des classes de danger prévues à l'annexe I de ce même règlement.
Produits comburants : produits répondants aux mentions de dangers H 270, H 271 ou H 272.
Produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition : produits comburants comportant a minima un atome d'un élément halogène (chlore, brome, fluor…) ou de soufre.
Règlement CLP : règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.
Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).


1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation


L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.


1.2. Dossier installation classée


L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :


- les plans de l'installation tenus à jour ;
- la preuve de dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents et consignes prévus aux 2.3.1, 2.6, 2.8.1, 2.11, 3.5, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ci-après ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre.


Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.


2. Implantation - Aménagement
2.1. Règles d'implantation


Pour les stockages en intérieur, les parois du local de stockage des produits comburants respectent les distances d'isolement suivantes :


- 20 mètres ;
- 10 mètres pour les produits comburants ne générant pas de gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition. Cette distance ne s'applique pas si le local de stockage respecte les caractéristiques minimales d'étanchéité et de résistance au feu définies aux alinéas 4 à 7 du point 2.3.1.


Ces distances peuvent être diminuées de moitié si la quantité de produits comburants dans l'installation est inférieure ou égale à 5 tonnes.
Le local de stockage...

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