Arrêté du 1er décembre 1999 relatif aux astreintes des internes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°289 du 14 décembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000579705
Enactment Date01 décembre 1999
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Date de publication14 décembre 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le décret no 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26 ;

Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu le décret no 99-943 du 12 novembre 1999 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er décembre 1999 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1989 relatif aux astreintes des internes,

Arrêtent :


Application des art. 20 et 26 du décret 73-848 du 22-08-1973.
L'article 4 (2°) de l'arrêté du 18-10-1989 est modifié ainsi qu'il suit :
" Taux à compter du 1er décembre 1999
Dans les services non chirurgicaux :
Indemnité forfaitaire : 62 F
Indemnité pour chaque appel donnant lieu à déplacement : 62f.
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder par astreinte le montant d'une demi-garde d'interne. "Entrée en vigueur: 01-12-1999.

Art. 1er. - L'article 4 (2o) de l'arrêté du 18 octobre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

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