Arrêté du 1er juin 2018 instituant une commission consultative paritaire des agents contractuels de la juridiction administrative recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du code de justice administrative

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036985363
Date de publication05 juin 2018
Enactment Date01 juin 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0127 du 5 juin 2018
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/1/JUSE1815083A/jo/texte


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 à L. 7 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 11 février 2016 relatif à l'entretien professionnel et de formation de certains personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu l'avis du comité technique auprès du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 mai 2018,
Arrête :


Il est institué, auprès du vice-président du Conseil d'Etat, une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et de la Cour nationale du droit d'asile recrutés conformément aux dispositions des articles 4, 6, 22 bis et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du code de justice administrative.


La part respective de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire de la juridiction administrative est fixée ainsi qu'il suit :


Effectifs

Femmes

Hommes

469

64,39 %

35,61 %


La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
La composition de la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est fixée conformément au tableau ci-après :


PERSONNEL REPRÉSENTÉ

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Agents non titulaires de la juridiction administrative

4

4

4

4


Les membres de la commission sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.


Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein de la commission sont nommés par décision du vice-président du Conseil d'Etat dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 6.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents non titulaires de même niveau exerçant des fonctions d'encadrement supérieur dans les services du Conseil d'Etat et des juridictions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période susvisée de quatre années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire sont remplacés dans les conditions fixées par le présent article. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.


Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire, les agents non titulaires remplissant les conditions prévues à l'article 8 pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents non titulaires en congé de grave maladie, ni ceux placés en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions pour être électeur ou qu'il est placé dans une des situations lui faisant perdre sa qualité de représentant. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élu restant de la même liste selon les...

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