Arrêté du 1er mars 1994 portant homologation de modifications du règlement général du Conseil des bourses de valeurs relatives aux marchés des options négociables

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°66 du 19 mars 1994
Record NumberJORFTEXT000000364948
Date de publication19 mars 1994
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE
Enactment Date01 mars 1994
Le ministre de l'économie,
Vu la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 13 décembre 1993;
Vu l'avis de la Banque de France du 2 décembre 1993,
Arrête:

HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS DU REGLEMENT GENERAL DU CBV JOINTES EN ANNEXE.
ANNEXE JOINTE:
TITRE I: INSTRUCTIONS BOURSIERES,
TITRE II: SOCIETES DE BOURSES,
TITRE III: ADMISSION ET RADIATION DES VALEURS,
TITRE IV: MARCHES (REGLES GENERALES,MARCHES DES VALEURS MOBILIERES,MONEP). Art. 1er. - Les modifications du règlement général du Conseil des bourses de valeurs jointes en annexe sont homologuées.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL

DES BOURSES DE VALEURS

TITRE Ier

LES INSTITUTIONS BOURSIERES


TITRE II

LES SOCIETES DE BOURSES


TITRE III

L'ADMISSION

ET LA RADIATION DES VALEURS


TITRE IV

LES MARCHES


CHAPITRE Ier

Règles générales


CHAPITRE II

Les Marchés des valeurs mobilières


CHAPITRE III

Le MONEP


1o Définitions:

Article 4-3-1 (sans changement)

Article 4-3-2 (sans changement)

Article 4-3-3 (sans changement)


2o La S.C.M.C. et les intervenants de marché:

Article 4-3-4 (sans changement)

Article 4-3-5 (sans changement)

Article 4-3-6 (sans changement)


3o La clôture d'une position. - L'exercice d'une option:

Article 4-3-7 (sans changement)

Article 4-3-8 (sans changement)

Article 4-3-9 (sans changement)

Article 4-3-10 (sans changement)

Article 4-3-11 (sans changement)


4o La cotation des options négociables:

Article 4-3-12 (modifié)

La cotation des options négociables est effectuée soit selon un mode de cotation à la criée, soit avec l'assistance de l'informatique, soit selon un mode de cotation mixte.
La S.C.M.C. détermine le ou les modes de cotation appliqués à chaque classe d'options et en publie l'information au bulletin officiel de la cote.

Article 4-3-13 (sans changement)

Article 4-3-14 (sans changement)

Article 4-3-15 (sans changement)

Article 4-3-16 (sans changement)

Article 4-3-17 (sans changement)

Article 4-3-18 (sans changement)

Article 4-3-19 (sans changement)

5o La compensation des options négociables:

Article 4-3-20 (sans changement)


Article 4-3-21 (modifié)

La Société des bourses françaises peut fixer une limite maximale à la position nette qu'un même adhérent à la compensation ou qu'un même donneur d'ordre peut détenir dans une même classe d'options. Elle peut également fixer une limite...

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