Arrêté du 1er mars 1997 portant approbation de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés et de son annexe tarifaire pour l'année 1997

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°62 du 14 mars 1997
Record NumberJORFTEXT000000747972
Date de publication14 mars 1997
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Enactment Date01 mars 1997
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 322-5-2, L. 322-5-3 et L. 322-5-4,
Arrêtent :

SONT APPROUVEES LA CONVENTION NATIONALE ET L'ANNEXE TARIFAIRE POUR 1997 ANNEXEES AU PRESENT ARRETE,CONCLUES ENTRE,D'UNE PART,LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE AGRICOLE ET LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,D'AUTRE PART,LA CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES SERVICES D'AMBULANCES,LA FEDERATION NATIONALE DE SYNDICATS DEPARTEMENTAUX D'AMBULANCIERS AGREES,LA FEDERATION NATIONALE DES AMBULANCIERS PRIVES,LA FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS AMBULANCIERS ET L'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT SANITAIRE. Art. 1er. - Sont approuvées la convention nationale et l'annexe tarifaire pour l'année 1997 annexées au présent arrêté, conclues entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse centrale de mutualité agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, d'autre part, la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances, la Fédération nationale de syndicats départementaux d'ambulanciers agréés, la Fédération nationale des ambulanciers privés, la Fédération nationale des artisans ambulanciers et l'Union nationale des professions de transport sanitaire.

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E

CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Spaech (J.-M.), dûment mandaté ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par M. Amis (C.), dûment mandaté ;
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, représentée par M. Ravoux (M.), dûment mandaté,
Et La Chambre syndicale nationale des services d'ambulances (CSNSA),
représentée par M. Lascaud (L.), dûment mandaté ;
La Fédération nationale de syndicats départementaux d'ambulanciers agréés (FNSDAA), représentée par M. Gleize (F.), dûment mandaté ;
La Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP), représentée par M.
Nivoix (M.), dûment mandaté ;
La Fédération nationale des artisans ambulanciers (FNAA), représentée par M. Macksimiuk (J.-C.), dûment mandaté ;
L'Union nationale des professions de transport sanitaire (UNPTS),
représentée par M. Chapuis (L.), dûment mandaté.
Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de son annexe, sont désignées sous les termes : >.
On entend sous le terme de > :
- les caisses primaires du régime général ;
- les caisses de la mutualité sociale agricole ;
- les caisses régionales des travailleurs indépendants.
On entend sous les termes de > ou > les cinq syndicats nationaux représentatifs du transport sanitaire.

Préambule


Les parties signataires s'engagent dans la convention à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
- garantir à tous les assurés sociaux, dans le cadre de la législation applicable au régime dont ils relèvent, un niveau de prestations de qualité en excluant toute discrimination dans les modalités de remboursement. Aucune différenciation ne peut être faite entre les transporteurs sanitaires ayant légalement le droit d'exercer sous le régime de la présente convention nationale ;
- promouvoir en commun une politique de régulation des dépenses de transports sanitaires, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
Dans ce cadre, elles concourent à la réalisation de l'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires fixé annuellement, et dont la détermination en valeur fait l'objet d'un avenant annuel à la présente convention nationale.

Chapitre Ier

Objet et champ d'application de la convention


Article 1er


La présente convention a pour objet d'organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les organismes d'assurance maladie en application des articles L. 322-5-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle fixe les modalités du système de régulation des dépenses de transports sanitaires.
Elle précise les modalités de remboursement des frais de transports sanitaires des assurés sociaux.

Article 2


L'adhésion à la convention, facultative, constitue pour le transporteur sanitaire une garantie de qualité offrant aux assurés sociaux le confort et la sécurité exigées par l'agrément. Elle intervient dans les conditions prévues à l'article 21 de la présente convention.
Les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie - assurant le secrétariat de la commission de concertation - qui les tient à disposition des autres caisses. Le VSL ne peut assurer un service d'urgence. Pour les transports d'urgence, seule l'ambulance peut intervenir.
Tout ambulancier se trouvant sous le coup d'une mesure de déconventionnement définitif lors de l'entrée en vigueur de la présente convention ne pourra demander son conventionnement.

Chapitre II

Libre choix du transporteur sanitaire


Article 3


Les assurés sociaux ont le libre choix entre tous les transporteurs sanitaires.
Les caisses s'engagent à informer leurs affiliés sur la situation des transporteurs sanitaires de leur circonscription au regard de la présente convention.
Les organismes se réservent le droit de faire connaître aux assurés sociaux les mesures de déconventionnement prises en application des articles 17, 18 et 19 de la convention.

Chapitre III

Conditions d'application

de la procédure de dispense d'avance des frais


Article 4


L'assuré doit, en principe, régler les frais de transport sanitaire et se faire ensuite rembourser par son organisme d'affiliation.
Toutefois, l'assuré peut, sur sa demande, être dispensé de l'avance des frais dus au titre des transports par ambulance ou VSL et dans la limite de la participation des organismes d'assurance maladie au remboursement desdits frais au titre des prestations légales.
La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires terrestres est calculée sur la base des tarifs fixés au niveau national et mentionnés dans l'annexe annuelle tarifaire à la présente convention.

Article 5


L'ambulancier ne pourra mettre en oeuvre la procédure de dispense d'avance des frais que pour les transports sanitaires pris en charge par l'assurance maladie conformément à la réglementation en vigueur.
Pour bénéficier de la dispense des frais, l'assuré social doit justifier :
- de ses droits administratifs à prise en charge par son organisme d'affiliation, notamment par la présentation de sa carte d'assuré social ;
- d'une prescription médicale dûment remplie attestant que son état justifie l'usage du moyen de transport sanitaire prescrit ;
- de l'accord préalable de l'organisme d'affiliation lorsqu'il est prévu par la réglementation en vigueur.

Article 5 bis


En cas d'urgence, lorsque le transport a dû être effectué avant l'arrivée du médecin, la prise en charge ne peut avoir lieu que si la nécessité de transport urgent est attestée a posteriori par le médecin traitant,
hospitalier ou régulateur.
En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
L'organisme s'engage à répondre à cette demande d'accord dans les dix jours suivant l'expédition de ladite demande.
Le défaut de réponse dans ce délai constitue acceptation de la part de l'organisme, sous réserve des droits administratifs de l'assuré.
Toutefois, le contrôle médical peut toujours intervenir ultérieurement pour émettre un avis sur la prise en charge de l'organisme, en matière de transports en série. Dans ce cas, l'interruption de la prise en charge prend effet à compter du jour de la réception, par l'assuré et le transporteur, de la notification de l'organisme.
Les modalités pratiques de la formalité d'entente préalable sont éventuellement fixées par des clauses particulières qui font l'objet d'une annexe locale à la convention. Des accords locaux peuvent être passés afin de décider de l'opportunité de supprimer la formalité de l'accord préalable dans certaines circonscriptions, lorsque le centre hospitalier régional ou le centre hospitalier universitaire de rattachement est distant de plus de 150 kilomètres du lieu de prise en charge du malade (4o de l'article R. 322-10) ou lorsqu'une structure de soins réalisant des traitements itératifs est distante de plus de 50 kilomètres du lieu de prise en charge du malade (5o de l'article R. 322-10).

Chapitre IV

Facturation et remboursement

des frais de transport des malades


Article 6


Indépendamment des modalités relatives à l'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires telles que décrites au chapitre VII, les tarifs applicables aux transporteurs sanitaires et que l'ambulancier s'engage à respecter, sont les tarifs fixés par l'annexe tarifaire à la présente...

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