Arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail

JurisdictionFrance
Date de publication05 octobre 2018
Enactment Date01 octobre 2018
Record NumberJORFTEXT000037466369
Publication au Gazette officielJORF n°0230 du 5 octobre 2018
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/1/ECOI1820621A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail,
Arrêtent :


Sont soumises aux dispositions du cahier des charges prévu au 2° de l'article R. 7232-6 du code du travail les activités mentionnées au I de l'article D. 7231-1 du code du travail concernant :
a) La garde et l'accompagnement d'enfants de moins de trois ans ou d'enfants de moins de dix-huit ans en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'assistance dans les actes de la vie quotidienne ou l'aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de cette assistance à domicile lorsque ces activités sont réalisées par mise à disposition ou par prestation de mandat, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales.


Sont considérés comme activité d'assistance telle que prévue au 3° du I de l'article D. 7231-1 :


- l'accompagnement et l'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité et aux déplacements, à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, aux fonctions d'élimination, garde malade, soutien aux activités intellectuelles, sensorielles et motrices, transports…) ;
- l'accompagnement et l'aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (accompagnement dans les activités domestiques, de loisirs, de la vie sociale, soutien des relations sociales, assistance administrative…) à domicile ou à partir du domicile.


L'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail est abrogé.


Le cahier des charges prévu à l'article 1er et annexé au présent arrêté est approuvé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AGRÉMENT PRÉVU AU 2O DE L'ARTICLE R. 7232-6 DU
CODE DU TRAVAILPréambule


Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions suivantes :
Le « gestionnaire » désigne le représentant de la personne morale ou l'entreprise individuelle qui sollicite l'agrément et gèrera les prestations au profit des clients en mode prestataire, mandataire ou par la mise à disposition.
Le « mandataire » désigne la personne morale ou l'entreprise individuelle qui propose le recrutement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs.
Le « client » désigne à la fois le signataire du contrat et le bénéficiaire du service.
S'agissant de la garde d'enfants, la notion de client renvoie, en fonction du contexte, soit aux personnes investies de l'autorité parentale, soit à l'enfant, soit aux personnes investies de l'autorité parentale et à l'enfant.
L'« encadrant » désigne la personne physique qui assure le suivi et l'animation technique des intervenants.
Le « référent » dans le cadre du mode prestataire est chargé du suivi des prestations. Dans le cadre de la prestation de mandat, le référent est chargé du suivi de cette prestation.
L'encadrement peut être assuré par une ou plusieurs personnes.
Les « intervenants » désignent les salariés du gestionnaire ou du sous-traitant agréé et préalablement déclaré auprès du service en charge de l'instruction de l'agrément, ou du particulier employeur dans le mode mandataire. Ils interviennent au domicile du client.
Les activités relevant de l'agrément sont définies à l'article L.7232-1 et au I de l'article D.7231-1 du code du travail. Ces activités se caractérisent par des interventions effectuées auprès d'un public vulnérable en raison de son âge, de son état de santé ou de son handicap, à son domicile ou à partir de son domicile.


I. - Prescriptions générales


1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance et de dialogue avec le client et son entourage familial et social. Ils respectent l'intimité des personnes et des familles, leur culture, leur choix de vie, leur espace privé, leurs biens ainsi que la confidentialité des informations reçues. Le gestionnaire garantit aux bénéficiaires auprès desquels il intervient l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles. L'exercice de ces activités nécessite de connaître le contexte local, notamment, pour les organismes souhaitant exercer l'activité de garde et d'accompagnement des enfants de moins de trois ans, le document « cadre national pour l'accueil du jeune enfant ».
2. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des références qualitatives que le gestionnaire met en œuvre selon ses propres choix d'organisation. Le gestionnaire répond au présent cahier des charges, soit en assumant avec ses propres moyens l'intégralité de la prestation, soit en s'associant avec d'autres structures pour y parvenir. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les modalités d'organisation, d'encadrement et de coordination de façon à assurer une prestation de qualité, de la maintenir dans le temps et d'en justifier l'effectivité dans le cadre de contrôles et procédures prévus à cet effet.


II. - Dispositions concernant le mode prestataire et la mise à disposition
Accueillir et informer le client


3. Le gestionnaire offre au public un accueil physique qui peut être complété par un accueil sur site internet. Ces accueils permettent de mettre à disposition du public l'ensemble des informations prévues par l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne.
4. Un accueil téléphonique est assuré au minimum cinq jours sur sept sur une plage horaire de sept heures par jour. Une procédure de gestion des messages téléphoniques est mise en place.
5. La phrase suivante est affichée de façon visible et lisible dans les lieux de vente et sur les offres de services proposées à distance : « Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est égal ou supérieur à 100 euros TTC, ou au consommateur qui lui en fait la demande ».
Ce devis doit comporter les mentions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne.


Analyser la demande et proposer une intervention individualisée


6. Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsque le gestionnaire n'est pas en capacité de répondre à la demande du bénéficiaire, il l'oriente vers une structure plus adaptée en substitution ou en complément.
7. Une proposition d'intervention individualisée est élaborée avec le client à partir d'une évaluation globale et individualisée de la demande. Elle prend en compte les modalités d'intervention en coordination avec d'éventuelles autres interventions. Dans le cas de la garde et de l'accompagnement d'enfants, à la demande du client, cette proposition est élaborée à son domicile.
8. Le gestionnaire fait connaître au client les financements potentiels et les démarches à effectuer pour les obtenir.
9. Tout abonnement et toute prestation donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit dont un exemplaire signé est remis au client et qui précise la durée, la fréquence, le type de...

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