Arrêté du 2 avril 1999 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°90 du 17 avril 1999
Date de publication17 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000760303
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date02 avril 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires ;

Vu l'avis paru au Journal officiel du 16 mars 1999 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi du 17 mars 1999,

Arrête :


Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage.

Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions des annexes visées à l'article 1er est donné pour la validité desdites annexes.

Art. 3. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.


A N N E X E V I I I

AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

DU 1er JANVIER 1997

Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio et de la diffusion

Vu le protocole d'accord du 20 janvier 1999 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle.

Pour son application aux ressortissants de la présente annexe, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit :

Article 1er

Il est ajouté à l'article 1er un second alinéa rédigé comme suit :

« Les annexes I et II à la présente annexe fixent les domaines d'activité et les personnels qui relèvent de celle-ci. »

Article 2

L'article 2 est modifié comme suit :

« Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés qui occupaient des fonctions concourant à l'édition d'enregistrement sonore, à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, à la production de programmes de radio, ainsi qu'à la diffusion de programmes de télévision, engagés par contrat de travail à durée déterminée, dont la cessation résulte :

« - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

« - d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

« - d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale,

peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III relatif aux prestations. »

Article 8

L'article 8 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la commission paritaire nationale, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

« Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

« - les rémunérations des salariés âgés de soixante-cinq ans ou plus ;

« - les rémunérations dépassant, employeur par employeur, quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 9

L'article 9 est modifié comme suit :

« Le taux des contributions est uniforme et varie uniquement selon le niveau des rémunérations.

« Il est fixé :

« - concernant le régime d'assurance chômage, à 6,18 % (*) ;

« - concernant la couverture des charges de la structure financière, le taux applicable pour l'ensemble des rémunérations versées soumises à contributions est celui fixé sur la tranche des rémunérations comprises entre une fois et quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'accord du 4 février 1983 ou de tout accord le modifiant ou s'y substituant ; et, en ce qui concerne le champ d'application, dans les limites fixées par la déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance en date du 30 novembre 1995, ayant pris effet le 1er janvier 1996.

« (*) Valeur au 1er janvier 1997. »

Article 10

L'article 10 est supprimé.

Article 11

L'article 11 est remplacé par le texte suivant :

« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel intervient la fin du contrat de travail. »

Article 15

L'article 15 est modifié comme suit :

« Les contributions sont payées par chaque établissement à une institution de l'assurance chômage désignée par le bureau de l'UNEDIC.

« L'établissement payeur doit fournir chaque année, suivant les modalités prévues par l'UNEDIC, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires. »

Article 19

L'alinéa 1er de l'article 19 est modifié comme suit :

« Le conseil d'administration de l'institution visée à l'article 15 ou son bureau, par délégation, peut, dès lors que le débiteur en formule la demande : »

Article 25

L'article 25 est supprimé.

Article 27

L'article 27 est remplacé par le texte suivant :

« La période d'affiliation correspond à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er ; elle est d'au moins 507 heures (*) de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail.

« (*) Pour les réalisateurs visés dans l'annexe II, lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de huit heures par cachet ou forfait groupé ou douze heures par cachet ou forfait isolé. »

Article 28

L'article 28 (f) est modifié comme suit :

« f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 507 heures. »

Article 29

L'article 29 est modifié comme suit :

« En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'ouverture du droit visé à l'article 27, sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail. »

Article 30

L'article 30 est supprimé.

Article 31

L'article 31 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 :

« - toute journée d'interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à 5,6 heures de travail ;

« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 27, soit 336 heures. »

Article 35

L'article 35 est remplacé par le texte suivant :

« § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d'une ou de plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

« L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :

« - au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation précédente, lorsque, à cette date anniversaire, l'intéressé se trouve en situation de privation d'emploi ;

« - ou à la fin de la période d'emploi, lorsque l'intéressé exerce une activité à la date anniversaire.

« Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l'intéressé est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un nouveau contrat de travail. Jusqu'à cette date, l'indemnisation peut être poursuivie dans la limite de huit jours.

« § 2. Pour recherche de la condition d'affiliation visée à l'article 27, ainsi que pour l'établissement des droits, seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sur la déclaration mensuelle de situation, dont le modèle est arrêté par l'UNEDIC.

« Ces activités doivent, en outre, être jusitifées par des feuillets d'un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l'UNEDIC, remplis et paraphés par le ou les employeurs(s), lesdits feuillets valant attestation d'employeur destinée à l'ASSEDIC telle que prévue à l'article R. 351-5 du code du travail.

« Le carnet à souches susvisé est remis au participant par l'ASSEDIC lors de sa prise en charge au titre de la présente annexe. »

Article 36

L'article 36 est supprimé.

Article 37

L'article 37 est remplacé par le texte suivant :

« § 1er. Le service de l'allocation unique dégressive est attribué au titre de l'article 27 au salarié privé d'emploi dont le contrat de travail a pris fin, jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits.

« § 2. Par exception au paragraphe 1er ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation à partir de cinquante-neuf ans et six mois et qui ont appartenu au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du...

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