Arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240 du règlement annexé)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029884412
Date de publication12 décembre 2014
Enactment Date02 décembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0287 du 12 décembre 2014
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/2/DEVT1426342A/jo/texte


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 16 septembre 2010 et du 14 octobre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 1er octobre 2014,
Arrête :


Les articles 240-1.01 à 240-3.20 ainsi que les annexes 240-A. 1 à 240-A. 7 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté à 23 novembre 1987 sont remplacés par les dispositions suivantes à compter du 1er mai 2015 :


« Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 mètres


« Chapitre 240-1
« Dispositions générales


« Art. 240-1.01.-Champ d'application.
« La présente division définit les conditions d'utilisation ainsi que les dispositions relatives au matériel d'armement et de sécurité applicables en mer à tous les engins, embarcations et navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Elle s'applique en complément des exigences essentielles s'imposant aux fabricants en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié transposant la directive européenne n° 94/25/ CE amendée ou, lorsque le navire n'est pas soumis au marquage “ CE ”, du référentiel national applicable.
« (Entrée en vigueur le 1er mai 2015.)


« Art. 240-1.02.-Définitions.
« Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
« I.-Les données principales au sens de la présente division sont :
« 1. La longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ ISO 8666.
« 2. Le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ ISO 8666.
« 3. La puissance de propulsion : puissance de la ou des machines assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ ISO 8665 pour les machines thermiques.
« II.-Définition des embarcations :
« 1. Engin de plage : embarcations ou engins possédant les caractéristiques suivantes :


«-les embarcations ou engins de moins de 2,50 m de longueur de coque, à l'exception de celles propulsées par une machine d'une puissance supérieure à 4,5 kW ;
«-les embarcations ou engins propulsés par l'énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à 3,50 m ou qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.02.


« 2. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude depuis la terre ou à partir d'un navire porteur.
« 3. Véhicule nautique à moteur : toute embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
« 4. Planche nautique à moteur : planche motorisée propulsée par une turbine et dirigée uniquement par les mouvements du corps du ou des pratiquants.
« 5. Embarcations propulsées par l'énergie humaine autres que les engins de plage : elles comprennent notamment les avirons de mer, les planches à pagaies et les kayaks de mer.
« 6. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
« 7. Planche aérotractée (kite surf) : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
« 8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.
« 9. Voilier : navire conforme à la définition du paragraphe 06 de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement.
« 10. Engin à sustentation hydropropulsé : engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
« 11. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile, et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.
« 12. Navire autovideur : navire, embarcation ou engin dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée. Sont considérés comme autovideurs, les navires, embarcation ou engin dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d'obturation empêchant la stagnation de l'eau, telle qu'une jupe, un prélart, ou un capot, à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s'y abattre.
« III.-Divers :
« 1. Normes harmonisées NF EN ISO : les normes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Lorsqu'elles sont citées dans la présente division, elles s'entendent comme la norme en vigueur au moment de la mise sur le marché de l'équipement ou la dernière norme remplacée dont la date de cessation de la présomption de conformité n'est pas dépassée.
« 2. Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire.
« 3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.


« Art. 240-1.03.-Exigences concernant la fonction de chef de bord.
« I.-Le chef de bord s'assure que tous les équipements et matériels de sécurité qui répondent aux dispositions de conformité du navire et à la présente division sont embarqués, en état de validité, adaptés à l'équipage et en bon état.
« II.-Le chef de bord les met en œuvre lorsque les conditions l'exigent.
« III.-Dans le cadre d'activités d'enseignement organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, sur des voiliers de masse lège inférieure à 250 kilogrammes, cette fonction peut être assumée par un encadrant embarqué sur un moyen nautique à proximité.


« Chapitre 240-2
« Conditions d'utilisation


« Première section
« Généralités


« Art. 240-2.01.-Chargement du navire.
« Sauf en cas de force majeure, le nombre maximal de personnes à bord ainsi que la charge maximale recommandée ne sont jamais dépassés en navigation. Ces valeurs sont indiquées sur la plaque constructeur.
« Les enfants de moins de un an ne rentrent pas dans le calcul du nombre de personnes à bord.


« Art. 240-2.02.-Limitations des conditions d'utilisation.
« I.-Effectuent des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres :


«-les engins de plage ; leur navigation est obligatoirement diurne ;
«-les annexes (le navire porteur est considéré comme un abri).


« II.-Effectuent des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles :


«-les planches à voile et planches aérotractées ;
«-les véhicules nautiques à moteur dont la capacité d'embarquement est d'au maximum une personne. Cette valeur est indiquée sur la plaque constructeur ;
«-les planches nautiques à moteur ;
«-les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage, si consécutivement à un chavirement un dispositif permet au pratiquant :
«-de rester au contact du flotteur ;
«-de remonter sur l'embarcation et repartir, seul ou, le cas échéant, avec l'assistance d'un accompagnant.
« Les kayaks de mer sont dotés d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs ;
«-les engins de plage, dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, si les conditions suivantes sont respectées :
«-présence sur zone d'un encadrement qualifié au sens du code du sport permettant d'effectuer une intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants ;
«-port effectif pour chaque pratiquant d'un équipement individuel de flottabilité conforme à l'article 240-2.12 ou une combinaison de protection conforme à l'article 240-2.13.


« III.-Effectuent des navigations diurnes à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles :


«-les véhicules nautiques à moteur autres que ceux visés au II du présent article ;
«-les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine visées au II du présent article, à l'exception des planches à pagaie, aux conditions suivantes :
«-effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve minimum ;
«-disposer pour chaque groupe de deux d'un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.17, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion et accessible en permanence par le pratiquant.


« Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est adhérent à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur-récepteur VHF conforme à l'alinéa précédent.


« Art. 240-2.03.-Règles d'utilisation des engins à sustentation hydropropulsés.
« Les engins à sustentation...

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