Arrêté du 2 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/12/2/EQUA0201851A/jo/texte
Enactment Date02 décembre 2002
Record NumberJORFTEXT000000411572
Publication au Gazette officielJORF n°5 du 7 janvier 2003
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Date de publication07 janvier 2003


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 relatif à l'obligation d'emport de radiobalise de détresse fonctionnant automatiquement à l'impact ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien (OPS 3) ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs,
Arrête :


Modification de l'annexe (remplacement du chap. II, du parag. 5.10.7, modification du parag. 5.10.9, al. 1) de l'arrêté du 24-07-1991.


L'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Les dispositions du chapitre II sont remplacées par celles figurant à l'annexe du présent arrêté.
II. - Le paragraphe 5.10.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5.10.7. Espaces à spécifications minimales de performances de navigation (ou espaces MNPS) et espaces à minimum de séparation verticale réduit (ou espaces RVSM).
Nul ne peut circuler avec un aéronef français à l'intérieur des espaces à spécifications minimales de performances de navigation, dits espaces MNPS, ou à l'intérieur des espaces à minimum de séparation verticale réduit, dits espaces RVSM, s'il n'a obtenu une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. »
III. - A la fin du premier alinéa du paragraphe 5.10.9 sont ajoutés les mots suivants : « et aux dispositions des services de la circulation aérienne ».


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
Chapitre II
Aéronefs. - Equipements
2.1. Généralités


2.1.1. Equipements généraux.
2.1.1.1. Système anti-abordage embarqué.
Le système anti-abordage doit être conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne.
2.1.1.2. Systèmes enregistreurs de vol.
a) Tout avion certifié selon le règlement de navigabilité JAR 25 ou équivalent et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 14 000 kg doit être équipé d'un système d'enregistrement permettant au minimum de restituer la trajectoire. Il peut être dispensé de l'installation d'un système d'enregistrement de paramètres, sous réserve du montage d'un système enregistreur de vol permettant de restituer les conversations et alarmes sonores dans le poste de pilotage.
Ce système enregistreur de vol doit répondre aux exigences de la réglementation technique applicable aux avions exploités par une entreprise de transport aérien.
b) Tout avion dont la masse maximale au décollage est supérieure à 14 000 kg et inférieure ou égale à 27 000 kg doit être équipé d'un système enregistreur de vol permettant de restituer les conversations et alarmes sonores dans le poste de pilotage et :
- pour les avions ayant effectué leur premier vol avant le 1er janvier 1989, d'un système d'enregistrement de paramètres permettant au minimum de restituer la trajectoire ;
- pour les avions ayant effectué leur premier vol le 1er janvier 1989 ou après cette date, d'un système d'enregistrement de paramètres permettant de restituer la trajectoire, l'assiette, la puissance et la configuration des dispositifs servant à modifier la portance et la traînée.
Ces systèmes enregistreurs doivent répondre aux exigences de la réglementation technique applicable aux avions exploités par une entreprise de transport aérien.
2.1.1.3. Dispositif avertisseur de proximité du sol.
a) Tout avion de 10 passagers et plus, ou dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg, doit être doté d'un dispositif avertisseur de proximité du sol.
Ce dispositif doit délivrer automatiquement et en temps opportun une alarme distincte à l'équipage de conduite, au moyen de signaux sonores, auxquels peuvent être ajoutés des signaux lumineux, en cas de taux de descente excessif, de proximité du sol dangereuse, de perte d'altitude après décollage ou remise des gaz, de configuration d'atterrissage anormale et d'un écart anormal sous un faisceau d'alignement de descente.
b) Tout avion à turbines dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30, et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été émis à compter du 1er janvier 2001, est doté d'un dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction prédictive d'avertissement de danger dû au relief.
2.1.2. Tout aéronef français doit être conforme aux conditions techniques notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'attribution de son document de navigabilité.
2.1.3. Pour les aéronefs français, tout équipement exigé par cette annexe ou installé pour des...

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