Arrêté du 2 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°153 du 4 juillet 1998
Record NumberJORFTEXT000000205654
Enactment Date02 juillet 1998
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication04 juillet 1998

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le code civil ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment son article L. 411-1 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu l'ordonnance no 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce, modifiée par les lois no 84-1149 du 21 décembre 1984 et no 94-126 du 11 février 1994 ;

Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié en dernier lieu par le décret no 98-550 du 2 juillet 1998, et notamment son article 88 ;

Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu le décret no 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;

Vu l'arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié par l'arrêté du 18 octobre 1988,

Arrêtent :

REMPLACE LES ART. 2 (A: FICHIER ALPHABETIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES),3 (CONTENU DU DOSSIER INDIVIDUEL),5 (AL. 1: CONTENU DU REGISTRE NATIONAL DU COMMERCE ET DES SOCIETES),6 (MODE DE NOMINATION DU PRESIDENT DU COMITE DE COORDINATION ET DES PERSONNES CHARGEES DE LA TENUE DU REGISTRE POUR 5 ANS RENOUVELABLE,COMPETENCES),7 (AL. 1: MODALITES DE SAISINE DU COMITE PAR LES GREFFIERS CHARGES DE LA TENUE DU REGISTRE,LES CPE ET LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI),8 (AL. 1: PUBLICATION DES AVIS DU DOSSIER),12 (DEMANDE D'INSCRIPTION AU REGISTRE SUR DECLARATION: PIECES JUSTIFICATIVES),15 (MODALITES DE LA DEMANDE D'IMMATRICULATION LORS DU TRANSFERT DU SIEGE OU D'ETABLISSEMENT),17 (1°,2° ET 3°: LE JUGE COMMIS A LA SURVEILLANCE DU RCS DEMANDE LE BULLETIN N0 2 DU CASIER JUDICIAIRE AUX PERSONNES PHYSIQUES Y CITEES; AVANT-DERNIER AL.: RADIATION DE L'IMMATRICULATION OU DE L'INSCRIPTION SUITE A L'EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE),18 (2° ET 3°: ATTESTATION A FOURNIR AU PAIEMENT DU PASSIF OU A L'EXECUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF),23 (NOTIFICATION DU GREFFIER AU REQUERANT DU N0 D'IDENTIFICATION DELIVRE PAR L'INSEE),24 (AL. 1: TRANSMISSION DE LA DEMANDE PAR LE GREFFIER A L'INPI DANS UN DELAI DE 15 JOURS SUIVANT L'INSCRIPTION),29 (AL. 1: LES EXTRAITS DU RCS SONT DELIVRES PAR LES GREFFIERS CONFORMEMENT A UN MODELE APPROUVE PAR LE COMITE ET PUBLIE AU BULLETIN DU RCS),30 (DELIVRANCE DES COPIES DU RCS PAR VOIE ELECTRONIQUE),35-1 (MODE DE SUPPORT DES DOCUMENTS COMPTABLES PAR L'INPI); DES ANNEXES DE L'ARRETE PAR CELLES Y JOINTES.
ABROGE LES ART. 13,14 ET 19 DUDIT ARRETE.
COMPLETE L'ART. 20 (PAR UN AL.: ATTESTATION DE LA DATE INSCRITE AU REGISTRE SUR DEMANDE DU REQUETANT); LE TITRE III PAR UN ART. 28-1 (ACCORD ENTRE LA SOCIETE ET LE GREFFE TERRITORIALEMENT COMPETENT SUR LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS COMPTABLES ET AUPRES DU CENTRE DE DEPOT: COMPOSITION; CERTIFICAT DE DEPOT AU REQUERANT APRES VALIDATION DU GREFFE); L'ART. 34 (PAR UN AL.: MODE DE CONSERVATION AU-DELA DE 5 ANS PAR L'INPI DES DOCUMENTS RELATIFS AUX INSCRIPTIONS RADIEES).
MODIFIE L'ART. 21 (N0 DE GESTION ATTRIBUE PAR LE GREFFE AU DOSSIER D'IMMATRICULATION.
NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 26 (CONTENU DES NOTIFICATIONS FAITES AU CFE).
INSERTION D'UN ART. 26-1 (APPLICATION DE L'ART. 34 (AL. 2) DU DECRET DE 1984 SI LE PRESIDENT EXPLOITANT N'A PAS ACCOMPLI LES FORMALITES REQUISES).
APPLICATION DES ART. 72,14-1,34 (AL. 2),54,8 (A: 4°),70 ET 88 DU DECRET 84406 DU 30-05-1984 MODIFIE; DE L'ART. 4 DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994

Art. 1er. - Le a de l'article 2 de l'arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, la nature de l'activité exercée et l'adresse du principal établissement. »

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Chaque dossier individuel comprend un original des inscriptions faites soit sur déclaration, soit d'office, ainsi que les pièces conservées au greffe conformément aux dispositions de l'article 12. »

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le registre national du commerce et des sociétés comprend un second original du registre tenu dans chaque greffe, à l'exclusion des pièces justificatives visées à l'article 12. »

Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le président du comité de coordination prévu à l'article 6 du décret précité ainsi que les deux personnes chargées de la tenue du registre sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants peuvent leur être désignés.

« Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes.

« Le comité se réunit sur décision de son président, en présence de l'ensemble de ses membres ou de leurs suppléants. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière.

« Son secrétariat est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.

« Le comité procède à l'examen des questions dont il est saisi, conformément à l'article 7 ci-dessous, inscrites à l'ordre du jour.

« Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement. »

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les greffiers chargés de la tenue du registre, ainsi que les centres de formalités des entreprises et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, peuvent saisir le comité. »

Pour les centres de formalités créés par les chambres consulaires, la saisine du comité est faite par l'intermédiaire, selon le cas, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comité rend des avis qui sont communiqués au demandeur et décide s'ils doivent être publiés.

« Dans ce dernier cas, les avis sont publiés au bulletin du registre du commerce et des sociétés, dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la publication. »

Art. 7. - L'article 12 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les renseignements contenus dans la demande.

« Les pièces justificatives sont définies aux annexes du présent arrêté.

« Elles sont conservées au greffe à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe.

« Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers, sauf dans les cas prévus aux annexes.

« La validité des pièces justificatives est appréciée à la date de l'inscription. »

Art. 8. - Les articles 13 et 14 de l'arrêté précité sont abrogés.

Art. 9. - L'article 15 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège ou d'un établissement du requérant dans le ressort d'un autre tribunal que celui de l'immatriculation précédente, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation s'il fournit un extrait de la précédente immatriculation.

« En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou d'un établissement relatifs à ceux-ci, l'assujetti en fait la déclaration au lieu de la nouvelle immatriculation.

« A la réception de la notification visée au dernier alinéa de l'article 53 du décret susvisé, le greffier de l'ancien siège mentionne d'office aux frais du déposant sur l'extrait du registre de l'assujetti : la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège. »

Art. 10. - L'article 17 de l'arrêté précité est ainsi modifié :

I. - Les 1o, 2o et 3o sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1o Des personnes physiques soumises à l'immatriculation ;

« 2o Des personnes physiques mentionnées à l'article 15 du décret précité, inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des associés et tiers ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société sans être dirigeant ou gérant, mentionnés au a du 10o de l'article précité, et des commissaires aux comptes ;

« 3o Des personnes physiques, membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes, ainsi que des gérants des groupements européens d'intérêt économique. »

II. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée.

« Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles visées aux 2o, 3o, 4o et 5o ci-dessus, le juge...

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