Arrêté du 2 juin 2016 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/2/DEVR1615101A/jo/texte
Enactment Date02 juin 2016
Record NumberJORFTEXT000032675215
Publication au Gazette officielJORF n°0135 du 11 juin 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Date de publication11 juin 2016


Publics concernés : préfectures et professionnels de l'automobile habilités par le ministère de l'intérieur.
Objet : prise en compte des nouvelles catégories internationales des véhicules agricoles et forestiers, ainsi que des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ; et corrections mineures.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté prend en compte les règlements (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers et (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, ainsi que leurs actes délégués.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement (UE) n° 3/2014 délégué de la commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement (UE) n° 44/2014 délégué de la commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement (UE) n° 2015/208 délégué de la commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 27 mai 2016,
Arrête :


L'arrêté du 9 février 2009 susvisé relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6.


Le 1. A. 2 de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les véhicules neufs de la catégorie L3e ou L4e faisant l'objet d'une opération de débridage de la puissance, un certificat de conformité conforme à l'annexe I de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route. »


Au 1. B. 2 de l'article 1er, les mots : « à l'annexe VII du même arrêté ou » sont supprimés.


Le 15. D de l'article 15 est ainsi modifié :
1° Au c, après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La transformation de MTT1 en MTT2, et inversement, peut être réalisée sur un véhicule neuf. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation est remplacé par un certificat de conformité à un type national ou à un type communautaire. » ;
2° Au d, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.


L'annexe 5 est remplacée par lesdispositions suivantes :


« ANNEXE 5
LISTE DES GENRES ET CARROSSERIES
A.-Genres et carrosseries en vigueur
I.-Véhicules affectés au transport de personnes, dont ceux de la catégorie L réceptionnés conformément au règlement (UE) n° 168/2013


GENRES

ABRÉVIATIONS

CARROSSERIES

ABRÉVIATIONS

Nationales

Catégories,
sous-catégories et sous-sous-catégories CE (1)

Motocyclettes légères (*).

MTL

L3e-A1

Motocyclettes sans side-car (solo).

SOLO

L3e-A1E

Motocyclettes d'enduro.

ENDURO (2)

L3e-A1T

Motocyclettes de trial.

TRIAL (2)

L4e-A1

Motocyclettes avec side-car adjoint.

SOLO-SIDE-CAR

Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques).

SIDE-CAR

Motocyclettes autres que motocyclettes légères, dont la puissance maximale nette CE ≤ 35 kW et dont la puissance maximale nette CE/ poids en ordre de marche ≤ 0,2 kW/ kg (*).

MTT1

L3e-A2

Motocyclettes sans side-car (solo).

SOLO

L3e-A2E

Motocyclettes d'enduro.

ENDURO (2)

L3e-A2T

Motocyclettes de trial.

TRIAL (2)

L4e-A2

Motocyclettes avec side-car adjoint.

SOLO-SIDE-CAR

Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques).

SIDE-CAR

Autres motocyclettes (*).

MTT2

L3e-A3

Motocyclettes sans side-car (solo).

SOLO

L3e-A3E

Motocyclettes d'enduro.

ENDURO (2)

L3e-A3T

Motocyclettes de trial

TRIAL (2)

L4e-A3

Motocyclettes avec side-car adjoint.

SOLO-SIDE-CAR

Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques).

SIDE-CAR

Tricycles à moteur (*).

TM

L5e-A

Tricycles dont le poids à vide n'excède pas 550 kg et dont la puissance maximale nette CE n'excède pas 15 kW affectés au transport de personnes.

TMP1

Autres tricycles affectés au transport de personnes.

TMP2

Quadricycles à moteur.

QM

L6e-A

Quad routier léger.

QUAD (2)

L6e-BP

Quadricycles légers pour le transport de personnes.

QLEMP (2)

L7e-A1

Quad routier lourd.

QUADLP1 (2)

L7e-A2

Quad routier lourd.

QUADLP2 (2)

L7e-B1

Quad tout-terrain lourd.

QUADHR (2)

L7e-B2

Buggy côte à côte.

BUGGY (2)

L7e-CP

Quadricycles lourds pour le transport de personnes (*).

QLOMP

Cyclomoteurs à trois roues.

CYCL

L2e-P

Cyclomoteurs carrossés à trois roues pour le transport de personnes (voiturettes).

VTTE

Cyclomoteurs à deux roues ou cyclomoteurs non carrossés à trois roues.

CL

L1e-A

Vélo à moteur.

SOLO

L1e-B

Cyclomoteurs à deux roues.

SOLO

L2e-P

Cyclomoteurs non carrossés à trois roues pour le transport de personnes.

CLTRP

Voitures particulières.

VP

M1 (3)

Conduite intérieure (*).
Cabriolet (*).
Break (*).
Commerciale.
Handicapés.
Divers (non spécifiée).

CI
CABR
BREAK
CIALE
HANDICAP
NON SPEC

Transports en commun de personnes.

TCP (4)

M2 ou
M3 (3)

Autobus.
Autocar.
Handicapés.
Divers (non spécifiée).

BUS
CAR
HANDICAP
NON SPEC

(*) Catégorie de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit temporaire.
(1) Les sous-catégories et sous-sous-catégories de la catégorie internationale L ne peuvent être affectées qu'aux véhicules conformes au règlement (UE) n° 168/2013.
(2) Ces carrosseries ne peuvent être affectées qu'à des véhicules de la catégorie internationale L conformes au règlement (UE) n° 168/2013.
(3) La lettre « G » peut être ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de la catégorie si le véhicule est « hors route » conformément à la directive 2007/46/ CE.
(4) L'immatriculation d'un véhicule de transport en commun de personnes sous différents genre et carrosserie est interdite.


I bis.-Véhicules affectés au transport de personnes de catégorie L autres que ceux réceptionnés conformément au règlement (UE) n° 168/2013


GENRES

ABRÉVIATIONS

CARROSSERIES

ABRÉVIATIONS

Nationales

Catégories

Motocyclettes légères (*).

MTL

L3e

Motocyclettes sans side-car (solo).

SOLO

L4e

Motocyclettes avec side-car adjoint.

SOLO-SIDE-CAR

Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques).

SIDE-CAR

Motocyclettes autres que motocyclettes légères, dont la puissance maximale nette CE ≤ 25 kW et dont la puissance maximale nette CE/ poids en ordre de marche ≤ 0,16 kW/
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