Arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/2/DEVR1707043A/jo/texte
Date de publication08 mars 2017
Enactment Date02 mars 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0057 du 8 mars 2017
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Record NumberJORFTEXT000034154584


Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules légers et automobilistes.
Objet : contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 20 mai 2018 à l'exception des articles 3, 4, 8 et 35, du 1° de l'article 6, du g du 1° de l'article 34 et du 1° de l'article 36 qui entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté et des articles 14, 17, 18, 19, 21 à 25, 32 et 33, du 1° et du 2° de l'article 27, du 1° de l'article 30 et des 1°, 4°, 5°, 8°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° de l'article 31 dont la date d'entrée en vigueur est indiquée à l'article 37.
Notice : cet arrêté transpose, pour les véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. Il abroge également les anciennes dispositions relatives aux installations auxiliaires, ce type d'installation n'existant plus depuis le 12 octobre 2016. Enfin cet arrêté reformule quelques dispositions existantes et met à jour des références de textes cités.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE


L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 34 du présent arrêté.


Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L'ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE »


L'article 2 est remplacé par lesdispositions suivantes :


« Art. 2.-I.-Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie M1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :


-la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie M1 ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre VP ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et une des carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.


II.-Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :


-la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie N1 ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre CTTE ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci correspond au genre CTTE au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG FUNER au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité.


III.-Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule soumis à réglementation spécifique », un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.
IV.-Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
V.-Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage “ Véhicule de collection ”.
VI.-Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule électrique ou hybride ”, tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique. »


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de mutation d'un véhicule de catégorie M1 ou N1, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « précédente » est remplacé par le mot : « précédent ».


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans sauf dans le cas des véhicules soumis à une réglementation spécifique, pour lesquels la validité du contrôle technique est indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
Dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, la contre-visite favorable a une validité de deux ans à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite, sauf pour les véhicules spécifiques pour lesquels cette validité est celle indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
Pour les véhicules de collection, les durées de validité précitées sont portées à cinq ans. »


L'article 4-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les véhicules visés au présent chapitre, le contrôle technique complémentaire tel que défini au II de l'article R. 323-22 du code de la route est effectué dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dernier contrôle technique périodique. » ;
2° Les six derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont soumis au contrôle technique complémentaire, les véhicules de catégorie N1 à l'exception des véhicules suivants :


-les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ;
-les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 ;
-les véhicules dont l'énergie utilisée par le moteur est : GA, EL, AC, H2, HE, HH.


La date limite de validité d'un contrôle technique complémentaire favorable ou d'une contre-visite complémentaire favorable est celle du dernier contrôle technique périodique. »


Dans l'intitulé du chapitre II du titre Ier, le mot : « visites » est remplacé par le mot : « contrôles ».


L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la visite » sont remplacés par les mots : « du contrôle » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique, contrôle complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) par un même contrôleur est interdite. ».


L'article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5-1.-Au cours du contrôle technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que le contrôle de l'identification du véhicule et les contrôles prévus aux points de contrôle 6.1.2 et 6.1.3 et à l'ensemble de points de contrôle 8.2 de l'annexe I du présent arrêté. »


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique.
Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule.
Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.
L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :


-l'intégrité des documents archivés soit assurée ;
-la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;
-l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés. »


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-L'annexe I du présent arrêté définit :


-les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;
-les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
-les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la...

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