Arrêté du 2 mars 2020 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Bioqualité »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000041728783
Date de publication17 mars 2020
Enactment Date02 mars 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0066 du 17 mars 2020
CourtMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/2/ESRS2003884A/jo/texte


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions d'obtention de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 19 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 6 janvier 2020 ;
Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces » du 21 janvier 2020,
Arrête :


La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Bioqualité » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté.


Les référentiels des activités professionnelles et de compétences sont définis respectivement aux annexes I a et I b du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe II du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur « Bioqualité » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen, la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes II a, II b, II c et II d du présent arrêté.
L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire, le stage en milieu professionnel et le projet coopératif sont définis respectivement en annexes III a, III b et III c au présent arrêté.


Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à...

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