Arrêté du 2 novembre 2007 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000158448
Date de publication15 novembre 2007
Enactment Date02 novembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°265 du 15 novembre 2007
CourtMINISTERE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/11/2/IMIN0769814A/jo/texte


Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et la ministre du logement et de la ville,
Vu les articles L. 121-13 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif au régime applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances,
Arrêtent :


Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés, par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues au chapitre III du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les agents exerçant une fonction de direction ou de responsabilité au sein de l'établissement.


Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 2 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.


Sont électeurs les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des agents en congé pour convenances personnelles, en congé sans rémunération ou en congé parental.


Sont éligibles à la commission consultative paritaire les agents :
- qui remplissent les conditions pour être électeurs ;
- qui ne sont plus en période de stage ;
- qui ont trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ;
- et qui ne sont pas frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.


Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une ou plusieurs catégories d'emplois données.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au sens des 1° et 2° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix, prévu à l'article 16.
Le directeur général fixe la date limite de dépôt de listes.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.


Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les catégories d'emplois correspondantes.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible sur l'ensemble des sites de l'agence.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 19 du présent arrêté.


Lorsque plusieurs organisations syndicales...

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