Arrêté du 20 avril 2017 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000034453958
Date de publication22 avril 2017
Enactment Date20 avril 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0095 du 22 avril 2017
CourtMinistère de la défense
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/20/DEFH1624669A/jo/texte


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2007 modifié portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 2 février 2017,
Arrêtent :


L'arrêté du 30 avril 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent arrêté.


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Le présent arrêté définit les conditions de prise en charge par l'administration des frais de déménagement des militaires.
Il détermine le volume maximum à prendre en compte ainsi que le plafond financier de remboursement. »


L'article 1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1-2.-Le remboursement des frais de transport de bagages ou de bagages lourds est basé sur le volume réellement transporté dans la limite des volumes fixés ci-dessous.
« Pour les changements de résidence en métropole (transport de bagages) ou hors métropole (transport de bagages lourds), la prise en charge des frais de transport par voies routière, ferrée, maritime ou aérienne est assurée pour le militaire qui n'effectue pas de transport de mobilier (à l'exception du droit au repli), ainsi que pour le militaire à qui l'administration fournit un logement meublé ou un hébergement en casernement dans sa nouvelle résidence ou quittant un tel hébergement, dans les limites suivantes du volume réellement transporté, emballage compris le cas échéant :


GROUPE

POUR LE MILITAIRE
(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT
ou le partenaire lié par un pacte civil
de solidarité conclu
depuis au moins deux ans
(en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT
à charge
(en mètres cubes)

Groupe I

5

3

1,5

Groupe II

4

2,5

1,5


« Dans le cas où la facturation est établie en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante :


«-1 m3 équivaut à 100 kg ;
«-par exception, pour un transport par voie aérienne, 0,6 m3 équivaut à 100 kg. »


Après l'article 1-2, est inséré un article 1-3 ainsi rédigé :


« Art. 1-3.-Un changement de résidence hors métropole peut comprendre le transport d'un véhicule terrestre à moteur.
« Le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre des articles 1-1 et 1-2 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport de ce véhicule.


GROUPE

POUR LE VEHICULE
(en mètres cubes)

Groupes I et II

12


« Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de mobilier ou de bagages lourds peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra. ».


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « inséré à l'article 1-1 du présent arrêté. »


L'article 2-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « transport de mobilier », sont ajoutés les mots : « ou de bagages » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 3 et 3-1. » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « transport terrestre et maritime », sont ajoutés les mots : « de mobilier » ;
4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour un volume réel de...

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