Arrêté du 20 décembre 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 213, 214, 221, 222, 226, 228, 236, 333, 401 et 431)

JurisdictionFrance
Date de publication06 janvier 2017
Enactment Date20 décembre 2016
Record NumberJORFTEXT000033825317
Publication au Gazette officielJORF n°0005 du 6 janvier 2017
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/20/DEVT1636878A/jo/texte


Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification.
Objet : modification des divisions 110 (Généralités), 120 (Liste des titres et certificats), 130 (Délivrance des titres de sécurité), 140 (Organismes techniques), 211 (Stabilité à l'état intact et après avarie), 213 (Prévention de la pollution), 214 (Protection des travailleurs. Appareils de levage), 221 (Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500), 222 (Navires de charge de jauge brute inférieure à 500), 226 (Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres), 228 (Navires de pêche d'une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres, y compris les navires effectuant aussi le traitement du produit de leur pêche), 236 (Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage), 333 (Engins collectifs de sauvetage), 401 (Dispositions générales), 431 (Sécurité des conteneurs) du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté vise à modifier des prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires, en conformité avec les avis rendus par la Commission centrale de sécurité.
Références : l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date du 7 décembre 2016,
Arrête :

La division 110 du règlementannexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au début du chapitre 2 est inséré un article 110.10 intitulé " Zones maritimes " et rédigé comme suit :
" Sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navires opèrent dans des zones maritimes découpées en quatre classes, à savoir :
La zone maritime de classe A : zones autres que les voyages couverts par les classes B, C et D.
La zone maritime de classe B : zones dont les limites sont au maximum à 20 milles d'un point de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.
La zone maritime de classe C : zones maritimes où, au cours d'une période d'un an, la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10 %.
La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :

-de 15 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;
-de 5 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.

La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale)
La zone maritime de classe D : zones maritimes où, au cours d'une période d'un an, la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 %.
La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :

-de 6 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;
-de 3 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.

La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale).
La hauteur de marée pour les calculs de distance à la côte correspond à la laisse des plus hautes mers extraite à l'origine de cartes du SHOM.
Les limites numérisées des zones B, C et D sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data. shom. fr. "
2° L'ancien article 110.10 devient le 110.11 et les articles 110.11 et suivants sont renumérotés en conséquence ;
3° A l'ancien article 110.10, qui devient le 110.11 :
a) Au premier alinéa, après les termes " modifié du 30 août 1984 ", les termes " les catégories de navigation sont définies comme suit " sont remplacés par les termes " sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories : " ;
b) Les tirets rédigés entre les termes " A l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale " et " sont classées en cinq catégories " sont supprimés ;
c) Il est inséré un nouvel alinéa entre les termes " par le directeur interrégional de la mer " et "-La catégorie de navigation " rédigé comme suit :
" Les limites numérisées des 2e, 3e, 4e et 5e catégories sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data. shom. fr. " ;
d) Entre les termes " Ces restrictions peuvent " et " porter sur des caractéristiques autres que géographiques " sont insérés les termes " faire référence aux zones maritimes ou " ;
e) A la fin de l'article, après les termes " mauvais temps ", deux tirets sont ajoutés rédigés comme suit :
"-A l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale, les navires de plaisance sont exclus des dispositions du présent article.
-Les engins à grande vitesse tels que définis à l'Article 110.2 sont exclus des dispositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse. "
4° A l'ancien article 110.11, qui devient le 110.12 :
a) Au premier alinéa, les termes " la règle 3 du chapitre XI 1 de la convention Solas " sont remplacés par les termes " l'article 221-XI-1/03 " ; le terme " armateur " est remplacé par le terme " exploitant " et les termes " si son navire effectue une navigation internationale " sont supprimés ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
" En outre, en application du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1962 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le système de numéro d'identification des navires de l'Organisation maritime internationale s'applique aux navires de pêche :

-opérant exclusivement dans les eaux de l'Union européenne :
-d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 ; ou
-d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.
-opérant en dehors des eaux de l'Union européenne d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres.

Il est cependant possible, à titre volontaire, d'attribuer également des numéros d'identification :

-aux navires à passagers ayant une jauge brute de moins de 100,
-aux engins à grande vitesse à passagers,
-aux engins à grande vitesse, et
-aux unités mobiles de forage au large relevant de la règle V/19-1 de la Convention SOLAS,
-aux navires de pêche, à moteur fixe réunissant les conditions suivantes :
-la jauge brute est inférieure à 100 ;
-la longueur hors tout est égale ou supérieure à 12 mètres ;
-le permis de navigation autorise une exploitation en-dehors des eaux relevant de la juridiction nationale. "

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les demandes susmentionnées peuvent être soumises à IHS Maritime & Trade (IHSM & T) par voie électronique à l'adresse http :// www. imonumbers. ihs. com ou être envoyées à IHS Maritime à l'adresse suivante : IHS Maritime
(Part of IHS Global Limited)
Sentinel House
163 Brighton Road
Coulsdon, Surrey CR5 2YH
Royaume-Uni
Courriel : ship. imo @ ihs. com
Téléphone : + 44 0 203 253 2404
Télécopieur : + 44 0 203 253 2102 ".
5° A l'article 110.13 :
a) Les termes " Fairplay Ltd (LRF) " et " par LRF : le numéro est attribué " sont supprimés ;
b) A la fin du dernier alinéa, l'adresse mail est modifiée et rédigée comme suit : " :// www. imonumbers. ihs. com ".


La division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Il est ajouté à la fin du 1 de l'article 120.2 intitulé « Conventions adoptées par l'Organisation maritime internationale », un tiret rédigé comme suit :
«-Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, adoptée à Londres le 13 février 2004. »
2° A l'article 120.3, au deuxième alinéa, les termes « navire à navigation internationale » sont remplacés par les termes « effectuant des voyages internationaux ».
3° Dans la troisième colonne du tableau de l'article 120.4 :
a) Les termes « effectuant une navigation internationale » sont supprimés ;
b) Entre les termes « à l'exception des » et « engins à grande vitesse relevant du code HSC 2000 » sont insérés les termes « navires de pêche et des ».
4° Dans la troisième colonne du tableau de l'article 120.5, les termes « effectuant une navigation internationale » sont supprimés.
5° La ligne « Rapport sur la mesure du bruit » dans le tableau au 1-de l'article 120.6 est modifiée comme suit :
a) Dans la colonne « Textes de référence », après les termes « Règle SOLAS II-1/36 Résolution OMI. A. 468 (XII) » sont insérés les termes « Résolution MSC. 337 (91) Article 215-6 Décret n° 2006-1044 » ;
b) Dans la colonne « Navires concernés », après les termes « Tout navire » sont insérés les termes « de charge et tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 ».
6° Dans le tableau au 10 de l'article 120.6 dans la colonne du tableau « Navires concernés » les termes « effectuant une navigation internationale » sont supprimés ;
7° A la fin de l'article 120.6 est inséré un...

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