Arrêté du 20 décembre 2012 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

JurisdictionFrance
Date de publication28 décembre 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/20/DEVA1240572A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000026844155
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 28 décembre 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Enactment Date20 décembre 2012


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-3, L. 6762-1, L. 6772-1 et L. 6782-1 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 133-1-1 ;
Vu le décret n° 2004-794 du 29 juillet 2004 relatif au contrôle technique des aéronefs et modifiant le code de l'aviation civile, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1987 portant extension aux territoires d'outre-mer et à Mayotte de textes réglementaires relatifs à l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1990 portant extension aux territoires d'outre-mer et à Mayotte de textes réglementaires relatifs à l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 22 février 1993 portant extension aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de textes réglementaires relatifs à l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1994 portant extension aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de textes réglementaires relatifs à l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1995 portant extension aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de textes réglementaires relatifs à l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1996 modifiant les arrêtés du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2000 portant extension aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte de textes relatifs à l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 1er février 2001 portant extension aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte de textes relatifs à l'aviation civile,
Arrêtent :


Les dispositions du présent arrêté définissent les conditions techniques applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna aux entreprises effectuant des opérations de transport aérien public par hélicoptère, dénommées ci-après « exploitants », y compris leur personnel, et pour lesquelles une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés.


Les conditions d'utilisation des hélicoptères dans le cadre prévu à l'article 1er sont contenues dans le document annexé au présent arrêté, dénommé ci-après « OPS 3T ».
Le représentant de l'Etat peut accorder des dérogations aux dispositions du document OPS3T lorsqu'il estime que le besoin existe, sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité équivalent.


Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité.
Ces consignes opérationnelles indiquent les motifs justifiant leur diffusion et précisent leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées.
Elles énoncent également les mesures que prennent les exploitants pour leur application. Ces consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS3T annexé au présent arrêté.


Sont supprimés :
― à l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 1987 susvisé, les mots : « Arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien » ;
― à l'article 1er de l'arrêté du 17 juillet 1990 susvisé, les mots : « Arrêté du 5 avril 1989 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien » ;
― à l'article 1er de l'arrêté du 22 février 1993 susvisé, les mots : « Arrêté du 12 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien » ;
― à l'article 1er de l'arrêté du 29 mars 1994 susvisé, les mots : « Arrêté du 12 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien » ainsi que les mots : « Arrêté du 18 mars 1993 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien » ;
― à l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 1995 susvisé, les mots : « Arrêté du 10 août 1994 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien » ainsi que les mots : « Arrêté du 18 avril 1995 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien » ;
― les articles 1er et 2 de l'arrêté du 29 octobre 1996 susvisé ;
― à l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, les mots : « Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien » ainsi que les mots : « Arrêté du 31 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien » ;
― à l'article 1er de l'arrêté du 1er février 2001 susvisé, les mots : « Arrêté du 24 mars 1998 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien » ainsi que les mots : « Arrêté du 11 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien et relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères Robinson R 22 (RH 22) et R 44 (RH 44) ».


Les dispositions relatives aux membres d'équipage autres que les membres d'équipage de conduite contenues dans l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


Le présent arrêté entre en vigueur :
― le premier jour du douzième mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française pour les exploitants disposant d'un certificat de transporteur aérien ou d'une licence d'exploitation en cours de validité ;
― le lendemain de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française pour les personnes sollicitant la délivrance d'un certificat de transporteur aérien.


La directrice de la sécurité de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
OPS 3T Transport aérien public (hélicoptères)


Sous-partie A. ― Introduction
Sous-partie B. ― Généralités
Sous-partie C. ― Agrément et supervision de l'exploitant
Sous-partie D. ― Procédures d'exploitation
Sous-partie E. ― Opérations par faible visibilité
Sous-partie F. ― Performances, généralités
Sous-partie G. ― Classe de performances 1
Sous-partie H. ― Classe de performances 2
Sous-partie I. ― Classe de performances 3
Sous-partie J. ― Masse et centrage
Sous-partie K. ― Instruments et équipements de sécurité
Sous-partie L. ― Equipements de navigation et de communication
Sous-partie M. ― Entretien
Sous-partie N. ― Equipage de conduite
Sous-partie P. ― Manuels, registres et relevés
Sous-partie R. ― Transport aérien de marchandises dangereuses
Sous-partie S. ― Sûreté


SOUS-PARTIE A. ― INTRODUCTION
OPS 3.001 Champ d'application


Réservé.


OPS 3.003 Terminologie


Les termes utilisés dans ce document ont la signification suivante :
(1) Autorité :
Ensemble des organismes et services de l'administration susceptibles d'effectuer les vérifications et la surveillance nécessaires pour l'application du présent arrêté.
(2) Accepté/acceptable :
Ce que l'Autorité ne considère pas comme inapproprié aux fins visées.
(3) Approuvé (par l'Autorité) :
Ce que l'Autorité a établi comme étant approprié aux fins visées.
(4) Date de délivrance du premier certificat de navigabilité individuel (ou de type) :
Sauf mention contraire, date de première délivrance d'un certificat de navigabilité individuel (ou de type) à l'hélicoptère (ou au type) en question, où que ce soit dans le monde.
(5) Exploitant :
Sauf mention spécifique, il s'agit d'une entreprise ayant son principal établissement en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
(6) Exploitant communautaire :
Exploitant ayant son siège social ou son principal établissement sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté européenne (autre qu'un exploitant issu de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et détenant un certificat de transporteur aérien conformément au règlement (CE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aérien.
(7) Héliport :
Aérodrome, zone définie au sol ou sur l'eau, ou structure utilisée ou dont l'utilisation est prévue dans sa totalité ou...

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