Arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028409098
Date de publication31 décembre 2013
Enactment Date20 décembre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0304 du 31 décembre 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/12/20/DEVP1329298A/jo/texte


Publics concernés : conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses, transporteurs et gestionnaires d'infrastructures ferroviaires.
Objet : actualisation de diverses dispositions en matière de transport par voies terrestres de marchandises dangereuses.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions du 5.3 de l'article 6 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifiées par le présent arrêté, applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 31 mars 2014.
Notice : cet arrêté définit le contenu du rapport annuel du conseiller à la sécurité visé au 1.8.3.3 et précise certaines modalités du transport ferroviaire de marchandises dangereuses (séjour temporaire de wagons chargés de marchandises dangereuses). Il rectifie également une erreur de nature éditoriale issue des précédentes modifications de l'« arrêté TMD ».
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite « COTIF ») du 9 mai 1980, modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit « RID ») ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit « ADR ») ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, telle que modifiée ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 à L. 1252-8 ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2013-AV-0197 du 17 décembre 2013 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (sous-commission « autorisations, dérogations et accords multilatéraux ») en date du 16 octobre 2013,
Arrête :


L'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.


L'article 6 est modifié comme suit :
I. ― Le 5.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 est basé sur une ou plusieurs visites dans l'entreprise du conseiller à la sécurité désigné ou d'un mandataire lui-même titulaire d'un certificat de conseiller à la sécurité et quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller. Ce rapport comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6. »
II. ― Le 5.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5.3. Le rapport annuel est élaboré conformément à l'appendice IV. 4 de l'annexe IV du présent arrêté, en respectant au minimum les rubriques et tableaux de cet appendice. »


Au premier alinéa du 3.6 de l'annexe I, les mots : « des 3.3.2 ou » sont remplacés par le mot : « du ».


L'annexe II est modifiée comme suit :
I. ― Les 2.3, 2.3.1, 2.3.1.1 et 2.3.1.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2.3. Transport et séjour temporaire.
Tel que défini par le RID, le transport est le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par l'exploitation. Il englobe également le séjour temporaire intermédiaire aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), à condition que le document de transport sur lequel figurent le lieu d'envoi et le lieu de réception soit présenté sur demande. En revanche, le garage de wagons vides non nettoyés n'est pas inclus dans la définition du transport et doit faire l'objet de dispositions spécifiques mentionnées au 2.3.1.2.
2.3.1. Limitation du séjour temporaire.
2.3.1.1. Les wagons chargés contenant des marchandises dangereuses ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base.
Ils ne doivent séjourner en dehors de ces installations que sur les voies ferrées autorisées par le gestionnaire d'infrastructure, selon les règles établies par celui-ci et diffusées aux transporteurs ferroviaires, et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d'expéditions, d'acheminement et de livraison. Le séjour temporaire doit respecter le plan de transport et répondre aux prescriptions du présent arrêté.
En exploitation normale, si le séjour temporaire excède quarante-huit heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c sont réalisées toutes les vingt-quatre heures, après un délai de quarante-huit heures. Ces opérations sont enregistrées par le transporteur afin d'en assurer la traçabilité.
Dans le cas d'exploitation dégradée ou d'un incident générant une modification du séjour temporaire prévu au plan de transport, le transporteur en informe l'expéditeur, le destinataire et le gestionnaire d'infrastructure, en vue de définir avec ce dernier les dispositions à prendre.
Le séjour temporaire ne couvre pas le cas des marchandises en attente de livraison du fait du non-respect de l'obligation fixée au destinataire au 1.4.2.3.1 du RID.
La mise en attente de livraison de ces wagons peut être autorisée, sous réserve d'une demande motivée présentée au moins vingt-quatre heures à l'avance par le destinataire au transporteur.
Celui-ci en informe le gestionnaire d'infrastructure et sollicite une dérogation dans les conditions du 5 de l'article 23. Cette dérogation est accordée, sous réserve du respect des conditions de sécurité définies au cas par cas, en concertation avec le gestionnaire de l'infrastructure et le transporteur.
Le séjour temporaire ne couvre pas le cas du garage de wagons vides non nettoyés, qui ne peut s'effectuer que selon les modalités du 2.3.1.2.
2.3.1.2. Les wagons-citernes et les wagons pour vrac vides non nettoyés, exceptés ceux ayant transporté des matières de la classe 7, peuvent être admis en garage sur des voies appropriées et désignées, en des lieux autorisés par le gestionnaire de l'infrastructure et selon des dispositions particulières fixées contractuellement entre le gestionnaire de l'infrastructure et le détenteur de wagon ou son mandataire. »
II. ― Après le 2.3.1.3, il est rétabli un 2.3.2 ainsi rédigé :
« 2.3.2. Les dispositions concernant la sûreté sont prises en application du 1.10 du RID et de l'article 8 du...

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