Arrêté du 20 février 2001 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de logistique de publicité directe

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°57 du 8 mars 2001
Record NumberJORFTEXT000000768986
Enactment Date20 février 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Date de publication08 mars 2001

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 mars 1999, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de logistique de publicité directe du 19 novembre 1991 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord sur la réduction du temps de travail et l'organisation du travail du 19 septembre 2000 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 octobre 2000 ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :


Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de publicité directe du 19 novembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant no 4 du 20 décembre 1996 modifié par l'avenant no 5 du 22 octobre 1997, les dispositions de l'accord sur la réduction du temps de travail et l'organisation du travail du 19 septembre 2000, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du troisième alinéa de l'article 4.1.3 (remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de compensation) ;

- de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 4.2.6.2 (heures supplémentaires en fin de période de décompte) ;

- de la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe (heures supplémentaires en fin de période de décompte) de l'article 4.4.3 ;

- des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10.2.2 (les cadres intégrés) ;

- du deuxième alinéa de l'article 11 (personnel à temps partiel) ;

- de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 28.3.2 nouveau de la convention collective (heures supplémentaires en fin de période de décompte) ;

- des termes : « n'ouvrant pas droit au repos compensateur de droit commun et » figurant au troisième alinéa de l'article 28.4 nouveau de la convention collective (remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de compensation).

Le premier alinéa de l'article 4.1.2 (paiement des heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la Cour de cassation.

L'article 4.2.1 (formalités de mise en oeuvre) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe conformément aux dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-8 du code du travail :

- les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;

- les modalités de recours au travail temporaire ;

- les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;

- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT