Arrêté du 20 février 2001 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1o de l'article 26-I du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (année 2001)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°50 du 28 février 2001
Record NumberJORFTEXT000000391301
Date de publication28 février 2001
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date20 février 2001

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 26, 33, 34, 35 et 40-2 ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,

Arrête :


Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1o de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, au recrutement.

TITRE Ier

MUTATION

Art. 2. - Les emplois offerts à la mutation sont des emplois susceptibles d'être vacants, pouvant être pourvus par changement d'affectation au sein de l'établissement ou réintégration après détachement ou disponibilité.

Sont admis à postuler l'ensemble de ces emplois les maîtres de conférences titulaires qui, à la date de clôture du dépôt des candidatures, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.

S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants - chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.

Les maîtres de conférences stagiaires peuvent postuler les emplois ouverts à la mutation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 3. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.

Ce dossier comporte :

1. Une demande de mutation (annexe B) ;

2. Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués en position d'activité dans l'établissement d'affectation ;

3. Le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement, justifiant de son accord et des avis favorables mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté ;

4. Un curriculum vitae (annexe C) ;

5. Les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;

6. Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu, ou à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;

7. Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur.

Art. 4. - Le dossier doit être adressé de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 31 mars 2001 à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la date de clôture des inscriptions.

TITRE II

DETACHEMENT

Art. 6. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A offerts au détachement sont des emplois susceptibles d'être vacants.

Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation ou de changement d'affectation au sein de l'établissement ou de réintégration après détachement ou de disponibilité sont retirés de la liste des emplois offerts au détachement.

Art. 7. - Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :

1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2o Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;

3o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;

4o Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;

5o Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

6o Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;

7o Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de 3e cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.

Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine ou leur cadre d'emplois depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Art. 8. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :

1o Une demande de détachement (annexe B) ;

2o Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat, permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 7 ci-dessus et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ;

3o Pour les candidats mentionnés au 7o de l'article 7 ci-dessus, une copie de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d'Etat ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ;

4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;

5o Un curriculum vitae (annexe C) ;

6o Les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;

7o Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu, ou à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.

Art. 9. - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 31 mars 2001 à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.

TITRE III

RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 1o DE L'ARTICLE 26-I

DU DECRET DU 6 JUIN 1984 SUSVISE

Art. 11. - Les emplois offerts au recrutement sont des emplois susceptibles d'être vacants.

Les emplois pourvus à la suite des procédures de mutation, de changement d'affectation au sein de l'établissement, de réintégration après détachement ou disponibilité ou de détachement seront retirés des concours de recrutement.

Sous cette réserve, les emplois figurant en annexe A sont ouverts au recrutement en application du 1o de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 12. - Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités.

Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Art. 13. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :

1o Une déclaration de candidature (annexe B) ;

2o Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;

3o Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;

5o Une attestation précisant :

a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1998, ou en 1999, ou en 2000, ou en 2001 ;

b) Soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnue par le Conseil national des universités en 1997 ;

6o Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 12 ci-dessus ;

7o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :

- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;

- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut, une attestation du chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;

- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.

Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section).

Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Art. 14. - Le dossier doit être adressé de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 31 mars 2001 à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Art. 15. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT