Arrêté du 20 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 150, 213, 221, 226, 228, 310, 333 et 422)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031021126
Date de publication14 août 2015
Enactment Date20 juillet 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0187 du 14 août 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/20/DEVT1514177A/jo/texte


Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification.
Objet : modification des divisions 110 (Généralités), 120 (Liste des titres et certificats), 130 (Délivrance des titres de sécurité), 140 (Organismes techniques), 150 (Contrôle par l'état du port en France métropolitaine), 213 (Prévention de la pollution), 221 (Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500), 226 (Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres), 228 (Navires de pêche d'une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres, y compris les navires effectuant aussi le traitement du produit de leur pêche), 310 (Approbation des équipements hors division 311), 311 (Equipements marins), 333 (Rapport de visite des stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage) et 422 (Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportés en vrac) du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions de l'article 6 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Notice : le présent arrêté vise à modifier des prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires, en conformité avec les avis rendus par la Commission centrale de sécurité.
Références : l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date du 7 janvier 2015, du 1er avril 2015, du 6 mai 2015 et du 1er juin 2015,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer


La division 110 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au 4 de l'article 110.2, après les mots : « dans un Etat membre », sont insérés les mots : « de l'Union européenne » ;
2° Le 19 de l'article 110.2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Navire jumeau : navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans » ;
3° L'article 110.2 est complété par un 27. rédigé comme suit :
« La longueur hors tout, telle que définie à l'article 1er du décret n° 84-810, doit s'entendre comme étant la distance mesurée entre les deux extrémités du navire. Elle prend en compte l'ensemble des accessoires et appendices de la coque du navire, positionnés dans leur configuration à la mer, qu'ils soient fixes, mobiles ou amovibles. Elle ne s'applique pas dans le cadre de la division 210, qui fait appel à ses propres définitions. »
4° L'article 110.2 est complété par un 28 rédigé comme suit : « Navigation nationale à l'étranger : Navigation exclusive dans des eaux relevant d'une juridiction différente de celle du pavillon. » ;
5° A l'article 110.4, le second tableau de l'alinéa 1 est complété par la ligne suivante :


Formation d'inspecteur au titre de la convention du travail maritime

MLC


6° A l'alinéa 2 du même article, la cellule rédigée comme suit :
« Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute :


«-délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers ; » ;


est complétée par les dispositions suivantes :


«-instructeur des dossiers, de tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers, soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM. » ;


7° A l'alinéa 2 du même article, le tableau intitulé « Personnels de catégorie A » est complété par la ligne suivante :


Convention du travail maritime (MLC)

Conduite des visites dans le cadre de la convention du travail maritime


8° A l'alinéa 3 du même article, après les mots : « par la sous-direction de la sécurité maritime. », est insérée la phrase suivante :
« Le niveau de spécialisation MLC est attribué par la sous-direction des gens de mer. » ;
9° L'article 110.7 est complété par un 9 rédigé comme suit :
« 9. Le matériel électrique et électronique doit être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques produites ne nuisent pas au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation et de radiocommunications.
Un essai de bon fonctionnement pourra être réalisé lors des visites des installations de radiocommunications afin de vérifier que les éclairages à LED ne perturbent pas le fonctionnement des installations.
Les projecteurs à LED doivent satisfaire à la norme EN 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008) ou à la norme IEC 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008).
Il appartient à l'armateur d'apporter une attention particulière aux sources lumineuses LED et luminaires associés concernant les perturbations électromagnétiques pouvant également être générées sur les moyens de radiocommunication internes ».
10° Au quatrième alinéa de l'article 110.8, le mot : « sinon » est remplacé par les mots « à défaut » ;
11° Au sixième alinéa de l'article 110.8, après les mots : « L'autorité », sont insérés les mots : « compétente au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 » ;
12° Au 1. de l'article 110.9, après les mots : « l'autorité compétente », sont insérés les mots : « au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 » ;
13° A la fin du chapitre Ier de la division 110, est inséré un nouvel article 110.9.1 ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2016, sont exclues des dispositions du présent article les annexes utilisées à partir des navires de plaisance.
Sont considérées comme « annexes », en application de l'article 1er du décret n° 84-810, les embarcations ou engins utilisés à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, lorsqu'ils remplissent les caractéristiques techniques suivantes :


-leur taille (Lht) est inférieure à celle du navire porteur ;
-leur puissance est limitée à 1/5 de celle du navire porteur, à l'exception des annexes des thoniers senneurs ;
-leur nombre est limité à 1 par navire porteur, à l'exception des annexes des navires à passagers ;
-leur rayon d'action est limité à la portée visuelle depuis le navire porteur ou à la portée VHF, le cas échéant ;
-le nombre de personnes qui peuvent monter à leur bord est limité à 5, à l'exception des annexes des navires à passagers.


En application de l'article 1er du décret n° 84-810, ces navires ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L. 5241-3 du code des transports, relatifs au jaugeage et à l'obligation de disposer de titres de sécurité et de prévention de la pollution.
Une annexe destinée à transporter plus de douze passagers doit être conforme aux prescriptions techniques du chapitre 3 de la division 333. La conformité de l'annexe conditionne la validité du permis de navigation du navire porteur. » ;
14° Au 2 de l'article 110.110, le mot : « dipositions » est remplacé par le mot : « dispositions » ;
15° Le 3 de l'article 110.10 est remplacé comme suit :
« 3. Les zones de navigation, lorsqu'elles sont définies par une division, précisent, le cas échéant, les limites de la catégorie de navigation. » ;
16° A la fin de l'article 110.11, les mots : « Site web : » sont supprimés ;
17° Au treizième alinéa de l'article 110.12, après les mots : « Pour les compagnies et/ ou propriétaires », est inséré le mot : « inscrits » ;
18° A la fin de l'article 110.12, les mots : « Site web : » sont supprimés.


La division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Dans le tableau de l'article 120.4, après les mots : « Tout navire d'une longueur », sont insérés les mots : « de référence » ;
2° A la fin du chapitre 2 de la division 120, est ajouté un article 120.11.1 intitulé « Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires » et rédigé comme suit :
« Le présent article s'applique aux navires, tels que définis au code des transports, sous pavillon français d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 exploités en navigation internationale, ainsi qu'en navigation nationale.


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat d'inventaire

Règlement 1257/2013 (articles 9 et 5)

Navires neufs à compter du 1er janvier 2016
Navires existants à compter du 31 décembre 2020
Navires à recycler à compter de la publication de la liste européenne des installations de recyclage représentant au moins 2,5 millions de LDT.

Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage

Règlement 1257/2013 (article 9, paragraphe 9)

Tous navires devant être recyclés, à compter de la publication de la liste européenne des installations de recyclage représentant au moins 2,5 millions de LDT.


3° A la fin du chapitre 3 de la division 120 est ajouté un article 120.23 intitulé « Engins remorqués » et rédigé comme suit :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Attestation de conformité à la résolution A. 765 (18)

Articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810
Article 130-30.1

Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation exclusivement nationale et sans présence de personnel à bord

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