Arrêté du 20 juillet 2016 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération à haut rendement
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 20 juillet 2016 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/20/DEVR1619268A/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000032948931 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0176 du 30 juillet 2016 |
Court | Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat |
Date de publication | 30 juillet 2016 |
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement délégué 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 14 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1, L. 314-14 à L. 314-17, L. 321-10, D. 314-14-1, R. 314-56 et R. 321-24 ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 2 février 2016,
Arrête :
Le présent arrêté fixe :
1° Les caractéristiques techniques que doivent respecter les installations de cogénération mentionnées à l'article R. 314-56 du code de l'énergie ;
2° Les caractéristiques techniques que doivent respecter les installations de cogénération mentionnées à l'article D. 314-14-1 du code de l'énergie ;
3° Les caractéristiques techniques que doivent respecter les installations de cogénération mentionnées à l'article R. 321-24 du code de l'énergie.
Dans le présent arrêté, on entend par :
Cogénération : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique.
Petite unité de cogénération : une unité de cogénération d'une puissance électrique installée inférieure ou égale à 1 MWe.
Unité de microcogénération : une unité de cogénération d'une puissance électrique installée inférieure ou égale à 50 kWe.
Les installations de cogénération visées au 1° et au 3° de l'article 1er doivent satisfaire aux critères suivants :
- pour les installations de cogénération dont la puissance installée est supérieure à 1 MWe, la production par cogénération doit...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI