Arrêté du 20 juillet 2016 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération à haut rendement

JurisdictionFrance
Enactment Date20 juillet 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/20/DEVR1619268A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000032948931
Publication au Gazette officielJORF n°0176 du 30 juillet 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Date de publication30 juillet 2016


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement délégué 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 14 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1, L. 314-14 à L. 314-17, L. 321-10, D. 314-14-1, R. 314-56 et R. 321-24 ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 2 février 2016,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE


Le présent arrêté fixe :
1° Les caractéristiques techniques que doivent respecter les installations de cogénération mentionnées à l'article R. 314-56 du code de l'énergie ;
2° Les caractéristiques techniques que doivent respecter les installations de cogénération mentionnées à l'article D. 314-14-1 du code de l'énergie ;
3° Les caractéristiques techniques que doivent respecter les installations de cogénération mentionnées à l'article R. 321-24 du code de l'énergie.


Dans le présent arrêté, on entend par :
Cogénération : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique.
Petite unité de cogénération : une unité de cogénération d'une puissance électrique installée inférieure ou égale à 1 MWe.
Unité de microcogénération : une unité de cogénération d'une puissance électrique installée inférieure ou égale à 50 kWe.


Les installations de cogénération visées au 1° et au 3° de l'article 1er doivent satisfaire aux critères suivants :


- pour les installations de cogénération dont la puissance installée est supérieure à 1 MWe, la production par cogénération doit...

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