Arrêté du 20 mai 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 151)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032591296
Date de publication28 mai 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/20/DEVT1612346A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0123 du 28 mai 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Enactment Date20 mai 2016


Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification.
Objet : modification de la division 151 (Contrôle des navires étrangers par l'Etat du port) du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté vise à actualiser les prescriptions techniques en matière de contrôle par l'Etat du port, en conformité avec la mise à jour du recueil CCSS. Références : l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu le protocole d'entente sur le contrôle par l'Etat du port dans la région des Caraïbes signé le 9 février 1996 ;
Vu la notification d'adhésion de la France au Mémorandum d'entente des Caraïbes signée le 1er mars 2016 ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 6 avril 2016,
Arrête :


L'annexe 151-1. II de la division 151 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée comme suit :


« ANNEXE 151-1.II
Recueil CCSS
RECUEIL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX NAVIRES DE CHARGE CARIBÉENS
(Navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500)
RECUEIL CCSS
(Troisième révision - juin 2015)
PRÉAMBULE


1. Le présent Recueil a pour objet d'offrir une norme de sécurité régionale aux navires de charge d'une longueur (L) supérieure à 24 mètres, ainsi qu'aux pétroliers et aux navires-citernes, quelle qu'en soit la longueur, qui ont une jauge brute inférieure à 500 et qui effectuent des voyages dans la zone d'exploitation des Caraïbes. Il s'applique aux navires neufs comme aux navires existants et les Administrations maritimes de la zone d'exploitation des Caraïbes qui ont signé le Mémorandum d'entente pour les Caraïbes sur le contrôle des navires par l'État du port (CMOU) doivent, dans toute la mesure du possible et du raisonnable, appliquer aux navires immatriculés auprès d'elles les normes fixées dans le présent Recueil.
2. Les dispositions du présent Recueil tiennent compte, dans toute la mesure du possible et du raisonnable, des prescriptions des conventions, protocoles, recueils de règles et codes pertinents et applicables, y compris des amendements y relatifs :
3. Ledit recueil de règles sera réexaminé tous les six mois par le Groupe de travail technique permanent du CMOU en tenant compte à la fois de l'expérience acquise dans le cadre du CMOU et de l'évolution des normes de sécurité maritime internationales, telles qu'établies par l'OMI.
4. Les Administrations sont également encouragées à utiliser le présent recueil de règles en tant que base pour l'établissement d'accords bilatéraux ou multilatéraux concernant des navires qui effectuent des voyages internationaux dans la zone d'exploitation des Caraïbes.


4.1 Application
4.1.1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique à tous les navires.
4.1.2 Les navires existants doivent, dans la mesure où l'Administration le juge raisonnable et possible, satisfaire aux prescriptions du présent chapitre ; un navire existant qui ne serait pas en mesure de continuer à satisfaire à ces prescriptions ne doit pas être autorisé par l'Administration à être exploité en zone restreinte III et en zone non restreinte.
4.1.3 L'Administration peut exempter un navire de l'application de l'une quelconque des dispositions du présent chapitre mais uniquement lorsque cette exemption est accordée pour une période de temps limitée et sous réserve que les conditions auxquelles elle a été accordée soient stipulées expressément dans le certificat d'exemption applicable à la zone d'exploitation des Caraïbes.
4.2 Définitions
Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
4.2.1 L'échelle d'embarquement est l'échelle prévue aux postes d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage afin de permettre l'accès en toute sécurité à ces embarcations et radeaux après leur mise à l'eau.
4.2.2 La mise à l'eau en chute libre est la méthode de mise à l'eau d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage qui, avec son chargement en personnes et en armement à bord, tombe à la mer après largage, sans dispositif de ralentissement.
4.2.3 Un engin ou un dispositif de mise à l'eau est un moyen permettant de mettre à l'eau en toute sécurité, depuis son emplacement, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou un canot de secours.
4.2.4 Une embarcation ou un radeau de sauvetage est une embarcation ou un radeau permettant de maintenir en vie des personnes en détresse à partir du moment où le navire est abandonné.
4.2.5 Un canot de secours est une embarcation conçue pour sauver des personnes en détresse et pour rassembler des embarcations et radeaux de sauvetage.
4.2.6 Le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) est le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté, à sa soixante-sixième session, par la résolution MSC.48 (66), tel qu'éventuellement modifié par l'Organisation.
4.3 Prescriptions générales applicables aux engins de sauvetage
4.3.1 Les engins de sauvetage prescrits par le présent chapitre doivent satisfaire aux spécifications techniques du Recueil LSA et à la réglementation nationale, selon qu'il convient.
4.3.2 Dans le cas de navires qui effectuent des voyages dont la nature et la durée sont telles que, de l'avis de l'Administration, il est impossible ou déraisonnable d'appliquer les spécifications techniques visées à la règle 4.3.1, cette Administration peut approuver des spécifications différentes qu'elle juge équivalentes en pareil cas.
4.4 Nombre et capacité des embarcations et radeaux de sauvetage
4.4.1 Tout navire auquel le présent chapitre s'applique doit porter :
.1 une embarcation de sauvetage de chaque...

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