Arrêté du 20 mars 2019 portant modification de l'arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038272411
Date de publication27 mars 2019
Enactment Date20 mars 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0073 du 27 mars 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/20/ECOT1906534A/jo/texte


Publics concernés : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.
Objet : le présent arrêté précise le programme de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent arrêté adapte le programme général de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), en vigueur depuis 2012, en application du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 pris pour la transposition de la directive n° 2014/17/UE relative au crédit immobilier. En particulier l'arrêté complète le programme de la formation à effectuer en complément d'une expérience professionnelle pour justifier des compétences professionnelles requises pour exercer l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 519-12 du code monétaire et financier. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 519-8 à R. 519-10, R. 519-11-2 et R. 519-12 ;
Vu le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 février 2019,
Arrête :


L'annexe à l'arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement est remplacée par l'annexe au présent arrêté.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
PROGRAMME MINIMAL DE FORMATION PRÉVU À L'ARTICLE R. 519-12 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER POUR LES INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT
Préambule
I.-Définition


La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement comporte trois niveaux :
Un niveau 1 concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 du code monétaire et financier, leurs salariés et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément d'une activité professionnelle principale, et les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 519-4 du même code, leurs mandataires et leurs salariés. La durée de cette formation est de 150 heures.
Par exception, la durée de cette formation est de 40 heures lorsque ces mêmes personnes justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1, ou lorsqu'elles justifient du niveau de compétence professionnelle requis pour les personnes concernées par le niveau 2.
Un niveau 2 concernant les personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 519-4 précité, leurs mandataires et leurs salariés ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 précité lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service. La durée de cette formation est de 80 heures.
Par exception, la durée de cette formation est de 40 heures lorsque ces mêmes personnes justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1, ou lorsqu'elles justifient du niveau de compétence professionnelle requis pour les personnes concernées par le niveau 3.
Un niveau 3 concernant les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 précité, leurs salariés et leurs mandataires, lorsque ces personnes exercent une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement en complément de la fourniture d'un produit ou d'un service dans le cadre de leur activité professionnelle. La durée de cette formation varie en fonction de l'activité exercée. En règle générale, il est prévu que la formation soit d'une durée suffisante. Pour les intermédiaires en opérations de banque proposant des crédits à la consommation, cette formation doit correspondre aux exigences prévues par les articles D. 314-27 à D. 314-29 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016. Pour les intermédiaires en opérations de banque proposant des crédits immobiliers, cette formation doit correspondre aux exigences prévues par l'article D. 314-23 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016.


II.-Contenu et modalités de la formation
A.-Formation professionnelle


Le programme de formation se décompose en :


-un tronc commun d'une durée de 60 heures ou 12 heures ;
-quatre modules spécialisés qui seront suivis en fonction des domaines de spécialité dans lesquels les personnes exercent leur activité, d'une...

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