Arrêté du 20 mars 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°76 du 30 mars 2000
Date de publication30 mars 2000
Enactment Date20 mars 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000582937

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 décembre 1997, portant extension de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant extension de l'accord-cadre du 3 octobre 1997 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, modifié par l'avenant no 1 du 31 octobre 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant no 2 du 19 novembre 1999 à l'accord-cadre du 3 octobre 1997 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 janvier 2000 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :


Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984, les dispositions de l'avenant no 2 du 19 novembre 1999 à l'accord-cadre du 3 octobre 1997 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion, à l'article 4 (Extension des dispositions de l'accord-cadre du 3 octobre 1997) :

- de l'article 2-3 (Compte épargne temps) du chapitre 2 (Annualisation) ;

- des termes : « d'au moins un cinquième » figurant au premier alinéa de l'article 4-1 (Durée du travail et heures complémentaires des salariés à temps partiel) du chapitre 4 (Travail à temps partiel mensuel) ;

- des deuxième et quatrième alinéas de l'article 4-1 (Durée du travail et heures complémentaires des salariés à temps partiel) du chapitre 4 (Travail à temps partiel mensuel) ;

- des termes : « d'au moins 1/5 » figurant au premier alinéa de l'article 5-1 (Définition) du chapitre 5 (Travail à temps partiel annualisé emplois intermittents).

L'article 4 (Extension des dispositions de l'accord-cadre du 3 octobre 1997) est étendu sous les réserves suivantes :

Le point « salariés engagés après la mise en place du présent accord » de l'article 1-1...

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