Arrêté du 20 mars 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours d'accès au grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts

JurisdictionFrance
Date de publication29 mars 2014
Record NumberJORFTEXT000028791257
Enactment Date20 mars 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0075 du 29 mars 2014
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/3/20/AGRS1330615A/jo/texte


Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ;
Vu l'avis du comité technique central de l'Office national des forêts en date du 28 mars 2013 ;
Sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts,
Arrêtent :


Le concours externe et le concours interne mentionnés à l'article 8 du décret du 17 décembre 2013 susvisé sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.


Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission, dont une épreuve d'exercices physiques.



A. ― Epreuves d'admissibilité


La première épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une dissertation, d'un rapport ou d'un résumé de documents, sur un sujet d'ordre général (durée : trois heures ; coefficient 3).
La seconde épreuve d'admissibilité consiste à répondre à un questionnaire à choix multiple et/ou à des questions appelant des réponses courtes portant, au choix du candidat le jour de l'épreuve, sur l'une des deux matières suivantes (durée : deux heures ; coefficient 3) :
1° Mathématiques et informatique ;
2° Biologie-écologie.


B. ― Epreuves d'admission


La première épreuve d'admission est une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury, sur la base d'un dossier comportant un curriculum vitae limité à une page, la justification de la ou des activités professionnelles s'il y a lieu et une lettre de motivation d'une page maximum, visant à mettre en évidence les aptitudes du candidat à la communication, ses capacités de réaction, ses motivations, sa représentation des métiers de technicien et son sens du service public (durée : trente minutes maximum ; coefficient 3).
Le candidat remet, à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours, le dossier dont le modèle est disponible sur le site internet de l'Office national des forêts.
La seconde épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury à partir d'un dossier technique dans le domaine de la forêt ou d'une situation professionnelle tiré au sort. Le candidat devra répondre à une série de questions rattachées à ce dossier ainsi qu'à des questions générales portant sur les activités de base et les activités spécialisées de gestion des forêts (durée : 20 minutes, préparation : 20 minutes ; coefficient 3).
La troisième épreuve d'admission est une série d'exercices physiques (coefficient 1).
Le candidat devra fournir avant l'épreuve d'exercices physiques un certificat médical d'un médecin agréé datant de moins d'un mois attestant sa capacité à passer cette épreuve.
Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve d'exercices physiques, sont dispensées de cette épreuve : elles se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidates du concours auquel elles participent, plafonnée à 10 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé justifiant qu'une altération temporaire de leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve d'exercices physiques, sont dispensés de cette épreuve. Dans ce cas, ils seront crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues à cette épreuve par l'ensemble des candidats du même sexe, sans que cette note puisse dépasser 10 points sur 20.
Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'un des exercices physiques, ne peut effectuer la totalité de celui-ci, il lui est attribué la note moyenne obtenue par les candidats de même sexe à l'épreuve qu'il n'a pas passée. Cette note est plafonnée à 10 sur 20.
Si, par suite des conditions atmosphériques, les installations sportives sont impraticables, certains des exercices ci-dessus indiqués peuvent être reportés à une date ultérieure par décision du président du jury.
Le programme, les barèmes et les conditions de déroulement de l'épreuve figurent en annexe 4 du présent arrêté.


Le concours interne comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission, dont une épreuve d'exercices physique.



A. - Epreuves d'admissibilité


La première épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une dissertation, d'un rapport ou d'un résumé de documents, sur un sujet d'ordre professionnel, environnemental ou socioéconomique (durée : trois heures ; coefficient 3).
La seconde épreuve d'admissibilité consiste à répondre à un questionnaire à choix multiple et/ou à des questions appelant des réponses courtes portant sur l'environnement socio-économique et la gestion durable de la forêt (durée : deux heures ; coefficient 3).


B. - Epreuves d'admission


La première épreuve d'admission consiste en une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : quarante minutes ; coefficient 6). Elle se déroule en deux parties.
La première partie consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle du candidat utiles à l'exercice du métier de technicien supérieur.
La seconde partie de l'épreuve consiste en une mise en situation du candidat. Elle doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences et à montrer sa capacité à se comporter en situation professionnelle.
Le candidat remet, à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle disponible sur le site internet de l'Office national des forêts.
La seconde épreuve d'admission est une série d'exercices physiques (coefficient 1).
Le candidat devra fournir avant l'épreuve d'exercices physiques un certificat médical d'un médecin agréé datant de moins d'un mois attestant sa capacité à passer cette épreuve.
Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve d'exercices physiques, sont dispensées de cette épreuve : elles se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidates du concours auquel elles participent, plafonnée à 10 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé justifiant qu'une altération temporaire de leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve d'exercices physiques, sont dispensés de cette épreuve. Dans ce cas, ils seront crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues à cette épreuve par l'ensemble des candidats du même sexe, sans que cette note puisse dépasser 10 points sur 20.
Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'un des exercices physiques, ne peut effectuer la totalité de celui-ci, il lui est attribué la note moyenne obtenue par les candidats de même sexe à l'épreuve qu'il n'a pas passée. Cette note est plafonnée à 10 sur 20.
Si, par suite des conditions atmosphériques, les installations sportives sont impraticables, certains des exercices ci-dessus indiqués peuvent être reportés à une date ultérieure par décision du président du jury.
Le programme, les barèmes et les conditions de déroulement de l'épreuve figurent en annexe 4 du présent arrêté.


Le programme des épreuves est inscrit en annexe au présent arrêté.


Le jury est nommé par décision du directeur général de l'Office national des forêts.


Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Ensuite chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu un minimum de points fixés par le jury et qui ne peut être inférieur à 60 points après application des coefficients.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à la première épreuve d'admission et, si nécessaire, à la seconde, puis à la troisième épreuve d'admission.


Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au...

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