Arrêté du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028754193
Date de publication22 mars 2014
Enactment Date20 mars 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0069 du 22 mars 2014
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/3/20/AFSA1402396A/jo/texte


La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 245-3 et D. 245-24-1 à D. 245-24-4 ;
Vu le code rural, notamment son titre II relatif à la santé publique vétérinaire et à la protection des végétaux ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 6353-1 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 10 septembre 2013,
Arrêtent :


Les centres labellisés dans les conditions précisées à l'article D. 245-24-1 du code de l'action sociale et des familles remettent à la famille d'accueil chargée de l'éducation du chiot destiné à devenir un chien-guide d'aveugles ou un chien d'assistance, puis à l'attributaire d'un chien-guide d'aveugles ou d'assistance, en activité ou non, un certificat national dont le modèle est fixé par l'annexe I du présent arrêté.


Les critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles ou d'assistance, prévus par l'annexe II du présent arrêté, feront l'objet d'un bilan quantitatif et qualitatif présenté devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées, à échéance d'une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.


En application de l'article 6 du décret n° 2014-362 du 20 mars 2014, les centres d'éducation de chiens d'assistance ou les organismes gestionnaires de ces centres emploient comme éducateurs de chiens d'assistance des personnes titulaires d'une attestation de formation délivrée par l'association dénommée « Handi'chiens ». Cette attestation mentionne, conformément à l'article L. 6353-1 du code du travail, les objectifs, la nature et la durée de l'action ainsi que les résultats de l'évaluation des compétences, aptitudes et connaissances mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.


Le préfet du département dans lequel le centre d'éducation est implanté attribue la labellisation au vu du dossier déposé par chaque centre, après avoir vérifié que celui-ci remplit les conditions prévues à l'article D. 245-24-2 du code de l'action sociale et des familles et les critères techniques figurant à l'annexe II du présent arrêté et, en ce qui concerne les centres d'éducation des chiens d'assistance, les conditions de l'annexe III.
Le dossier de demande comporte les pièces suivantes :
― une lettre de la personne morale habilitée à solliciter le label ;
― un document attestant de la raison sociale du centre ou de son organisme gestionnaire, avec communication des statuts et de la liste des membres du conseil d'administration s'il s'agit d'une association, et précisant la dénomination du centre et son adresse et celle de son organisme gestionnaire ;
― les noms et prénoms du responsable administratif et, s'il y a lieu, du directeur technique du centre ;
― pour les centres ayant au moins un an d'existence, un rapport d'activité et un rapport financier du centre et, s'il y a lieu, de l'organisme gestionnaire pour l'année précédant la demande ;
― l'ensemble des éléments permettant de justifier le respect des conditions prévues aux articles D. 245-24-2 et D. 245-24-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des critères techniques prévus à l'annexe II du présent arrêté.


L'arrêté du 2 août 2006 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles ou d'assistance ainsi qu'aux critères techniques de labellisation desdits centres est abrogé.


La directrice générale de la cohésion sociale, le directeur général de l'alimentation et la directrice générale de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I


MODÈLE DE CERTIFICAT NATIONAL REMIS AUX DÉTENTEURS DE CHIENS-GUIDES D'AVEUGLES OU D'ASSISTANCE EN FORMATION EN ACTIVITÉ OU NON
Le certificat national mentionné à l'article D. 245-24-4 du code de l'action sociale et des familles délivré sous la responsabilité des centres d'éducation répond au modèle ci-après. Il comporte les seules mentions prévues ci-dessous. Il est établi au format d'une carte de dimensions 9,5 cm × 6,5 cm (± 1 cm), dans un matériau assurant sa pérennité. Les polices utilisées sont aisément lisibles ; le certificat peut être imprimé recto verso ; dans ce cas, les informations relatives à l'identification du chien et du centre d'éducation figurent sur la même face.
Recto :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 69 du 22/03/2014 texte numéro 10



Certificat national d'identification de chien-guide d'aveugles/de chien d'assistance en cours d'éducation ou certificat national d'identification de chien-guide d'aveugles/de chien d'assistance éduqué
Le présent certificat est délivré pour le chien suivant :
Nom :
Race :
Couleur :
N° d'identification :
En cours d'éducation/éduqué (ne conserver que la mention applicable) par le centre d'éducation pour chiens-guides d'aveugles ou d'assistance :
Titulaire de la labellisation délivrée par le préfet du département de par arrêté du (date)
Verso :
Conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (articles 53 et 54), les chiens-guides d'aveugles ou d'assistance sont :
― dispensés du port de la muselière ;
― autorisés à accompagner leur maître dans les transports, les lieux ouverts au public ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative, sans facturation supplémentaire.
Le refus d'accès à un lieu ouvert au public opposé à une personne accompagnée d'un chien-guide d'aveugles ou d'assistance est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (art. R. 241-22 du code de l'action sociale et des familles).


A N N E X E I I


CRITÈRES TECHNIQUES DE LABELLISATION DES CENTRES D'ÉDUCATION DES CHIENS-GUIDES D'AVEUGLES OU D'ASSISTANCE


Chapitre Ier


Dispositions communes aux centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et aux centres d'éducation des chiens d'assistance


I. ― Principes généraux


Un centre d'éducation de chiens doit :
― avoir pour objet de remettre et suivre gratuitement les chiens qu'il forme aux personnes handicapées aptes à utiliser leurs services, une participation aux frais de stage peut toutefois être demandée ;
― disposer de la personnalité morale et faire l'objet d'une comptabilité propre ;
― s'il fait appel à la générosité du public, garder le contrôle de la collecte de fonds, des messages émis, et s'interdire d'effectuer des démarchages à domicile, directement ou par téléphone ;
― respecter les dispositions réglementaires relatives à l'accueil, à la santé et à la protection des chiens et celles relatives aux établissements recevant du public.
Il peut percevoir des aides, des subventions publiques ou privées.
Le chien reste la propriété du centre qui a assuré son éducation tant qu'il est en activité.
Le maître doit s'acquitter d'une assurance responsabilité civile applicable aux chiens d'utilité. S'il y avait manquement à cette obligation, après une mise en demeure préalable du maître, non suivie d'effet, le centre peut retirer le chien provisoirement ou définitivement.
Toute action de promotion avec la participation d'un demandeur ou d'un maître de chien ne peut se faire qu'avec son consentement écrit.


II. ― Services techniques


Le centre doit être en mesure d'accueillir simultanément au moins cinq chiens.
Chaque chien doit disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
Le centre doit disposer en outre d'un espace clos d'au moins 500 m² ainsi que d'une pièce destinée à la préparation de la nourriture, au stockage des aliments et aux soins et toilettage des chiens.
Le centre doit disposer d'un local administratif comportant un secrétariat où sont archivés les dossiers des demandeurs ainsi qu'une salle de réunion.
Le centre d'éducation doit assurer la surveillance des chiens et le gardiennage de nuit.


III. ― Personnel du centre


Le centre d'éducation de chiens doit...

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