Arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000425228
Date de publication21 septembre 2006
Enactment Date20 septembre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°219 du 21 septembre 2006
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/9/20/DEFP0601118A/jo/texte


La ministre de la défense,
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006, portant statut général des militaires, notamment son article 74 (4°) ;
Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu le décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires, notamment son article 6,
Arrête :


I. - Les commissions de réforme des militaires sont créées, au nom du ministre de la défense, par décision du directeur central du service de santé des armées. La décision précise l'autorité de l'armée ou de la formation rattachée dont la commission de réforme des militaires relève.
L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent fixe la périodicité et les dates de réunion de la commission de réforme des militaires, sur proposition du président de la commission de réforme des militaires.
II. - Le lieu où se réunit chaque commission de réforme des militaires est fixé :
1° En France métropolitaine, par le directeur central du service de santé des armées ;
2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par le commandant supérieur des forces armées ;
3° A l'étranger, par le commandant des forces ou des troupes françaises prépositionnées.


I. - La commission de réforme des militaires compétente à l'égard d'un militaire est celle qui est rattachée à l'autorité militaire dont relève :
1° La formation administrative d'emploi du militaire ou l'hôpital des armées dans lequel il est en traitement ou en observation ;
2° La formation administrative du militaire en France, si le militaire est affecté dans une formation située à l'étranger où aucune commission de réforme des militaires n'a été instituée.
II. - En l'absence de commission de réforme des militaires compétente au titre du I, la commission de réforme des militaires compétente est celle qui est rattachée à l'autorité militaire dont la zone de compétence inclut la résidence de l'intéressé. Si le militaire n'a pas de résidence en France métropolitaine, la commission de réforme des militaires compétente est désignée par le directeur central du service de santé des armées.


I. - Le directeur central du service de santé des armées désigne, au nom du ministre de la défense, les médecins membres de la commission de réforme des militaires parmi les militaires en position d'activité. Un ou plusieurs suppléants peuvent également être désignés selon les mêmes modalités.
II. - L'autorité mentionnée au I de l'article 1er reçoit délégation de pouvoir du ministre de la défense pour désigner son représentant et son suppléant au sein de la commission de réforme des militaires.
III. - Lorsque le nombre de dossiers soumis à la commission de réforme des militaires l'exige, le médecin assesseur peut être assisté d'un ou plusieurs médecins, désignés par le président de la commission de réforme des militaires. Ces médecins n'ont qu'une voix consultative.


L'autorité mentionnée au I de l'article 1er est chargée de :
1° Mettre à la disposition de la commission de réforme des militaires un secrétariat et les locaux nécessaires à son fonctionnement ;
2° Convoquer les militaires concernés, les personnes visées aux 2° et 3° de l'article 3 du décret du 20 septembre 2006 susvisé étant convoquées par le commandant de la formation...

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