Arrêté du 21 août 2014 fixant les modalités de vote par correspondance en vue des élections des représentants du personnel à certaines instances consultatives relevant du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029412272
Date de publication29 août 2014
Enactment Date21 août 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0199 du 29 août 2014
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/8/21/INTA1414793A/jo/texte


Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 modifié relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret n° 55-851 du 25 juin 1955 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer,
Arrêtent :


En vue de l'élection des représentants du personnel aux instances consultatives du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer mentionnées en annexe, sont admis à voter par correspondance les agents suivants :
1° Ceux qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou du bureau de vote ;
2° Ceux qui sont en congé, notamment au titre des articles 34, 40 bis et 54 de la loi du 11 juillet 1984 susvisée (congé de maladie, congé de grave maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de maternité ou d'adoption, congé de paternité, congé parental, congé de présence parentale, congé pour formation syndicale ou pour formation professionnelle) ;
3° Ceux qui n'ont aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin ;
4° Ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée ;
5° Ceux qui sont éloignés du service pour raisons professionnelles ;
6° Ceux qui sont suspendus ou temporairement exclus de leurs fonctions ;
7° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin ;
8° Ceux qui remplissent des fonctions syndicales le jour du scrutin.
En outre, en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, sont admis à voter par correspondance les agents placés en détachement.
Les agents énumérés aux précédents alinéas, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés. Dans ce cas, le vote direct prévaut lorsque l'électeur utilise les deux procédures.


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1° La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation.
2° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont transmis aux électeurs par l'autorité auprès de laquelle est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés huit jours au moins avant la date fixée pour la tenue du scrutin.
3° Les délais fixés aux 1° et 2° ne sont pas opposables aux agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service.
Pour les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues aux 1° et 2° sont effectuées à la diligence du chef de service par les moyens de communication les plus rapides et dès que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats.
4° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe pré-imprimée portant la mention précise de l'instance consultative concernée (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, son prénom ainsi que son affectation.
L'enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de la section de vote à laquelle l'électeur...

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