Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037879994
Date de publication29 décembre 2018
Enactment Date21 décembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0301 du 29 décembre 2018
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/21/SSAS1831948A/jo/texte


La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 256 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 142-18-2 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :


Les honoraires des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale sont fixés, pour chaque consultation, par référence aux tarifs de consultation ou de visite fixés par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions ci-après :
a) Lorsqu'ils présentent leur rapport oralement, après avoir exécuté leur mission à l'audience :


- 1,5 fois le tarif de consultation « C » pour les praticiens généralistes ;
- 1,5 fois le tarif de consultation « CS » pour les praticiens spécialistes ;
- 1,5 fois le tarif de consultation « CNPSY » pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;


b) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir exécuté leur mission en leur cabinet, sur pièces :


- 1,3 fois le tarif de consultation « C » pour les praticiens généralistes ;
- 1,3 fois le tarif de consultation « CS » pour les praticiens spécialistes ;
- 1,3 fois le tarif de consultation « CNPSY » pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;


c) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir examiné l'assuré en leur cabinet ou, si celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer, à la résidence de l'assuré :


- 4,37 fois le tarif de consultation « C » ou 4,37 fois le tarif de consultation « V » pour les praticiens généralistes ;
- 4,37 fois le tarif de consultation « CS » ou 4,37 fois le tarif de consultation « VS » pour les praticiens spécialistes ;
- 2,5 fois le tarif de consultation « CNPSY » ou 2,5 fois le tarif de consultation « VNPSY » pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;
- 7,5 fois le tarif de consultation « C » ou 7,5 fois le tarif de consultation « V » pour les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT