Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000037879994 |
Date de publication | 29 décembre 2018 |
Enactment Date | 21 décembre 2018 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0301 du 29 décembre 2018 |
Court | Ministère des solidarités et de la santé |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/21/SSAS1831948A/jo/texte |
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 256 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 142-18-2 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :
Les honoraires des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale sont fixés, pour chaque consultation, par référence aux tarifs de consultation ou de visite fixés par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions ci-après :
a) Lorsqu'ils présentent leur rapport oralement, après avoir exécuté leur mission à l'audience :
- 1,5 fois le tarif de consultation « C » pour les praticiens généralistes ;
- 1,5 fois le tarif de consultation « CS » pour les praticiens spécialistes ;
- 1,5 fois le tarif de consultation « CNPSY » pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;
b) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir exécuté leur mission en leur cabinet, sur pièces :
- 1,3 fois le tarif de consultation « C » pour les praticiens généralistes ;
- 1,3 fois le tarif de consultation « CS » pour les praticiens spécialistes ;
- 1,3 fois le tarif de consultation « CNPSY » pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;
c) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir examiné l'assuré en leur cabinet ou, si celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer, à la résidence de l'assuré :
- 4,37 fois le tarif de consultation « C » ou 4,37 fois le tarif de consultation « V » pour les praticiens généralistes ;
- 4,37 fois le tarif de consultation « CS » ou 4,37 fois le tarif de consultation « VS » pour les praticiens spécialistes ;
- 2,5 fois le tarif de consultation « CNPSY » ou 2,5 fois le tarif de consultation « VNPSY » pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;
- 7,5 fois le tarif de consultation « C » ou 7,5 fois le tarif de consultation « V » pour les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135...
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