Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/12/21/DEVO0770380A/jo/texte
Enactment Date21 décembre 2007
Record NumberJORFTEXT000017754909
Publication au Gazette officielJORF n°0301 du 28 décembre 2007
CourtMinistère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Date de publication28 décembre 2007


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 213-48-1 à R. 213-48-11 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-5, R. 2224-20, D. 2224-1 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 juin 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 juin 2007,
Arrêtent :


La liste des activités prévues à l'article R. 213-48-1 du code de l'environnement impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques et exercées par les personnes abonnées au service d'eau potable ou disposant d'un forage pour leur alimentation en eau figure à l'annexe I du présent arrêté.


Les méthodes de prélèvement des effluents et d'analyses des différents éléments constitutifs de la pollution prévues à l'article R. 213-48-3 du code de l'environnement figurent à l'annexe II du présent arrêté.
La quantité de chaleur est déterminée par une mesure différentielle continue entre les eaux d'alimentation de l'établissement et celles rejetées, en intégrant les débits correspondants.


Pour réaliser le suivi régulier des rejets prévu à l'article R. 213-48-6 du code de l'environnement, le redevable adresse à l'agence de l'eau une demande d'agrément du dispositif de suivi régulier accompagnée du descriptif prévu à l'annexe III. L'agence informe de cette demande le préfet du département d'implantation de l'établissement.
L'agence accuse réception du dossier complet et procède ou fait procéder par un organisme mandaté au contrôle et à l'agrément du dispositif de suivi régulier.
L'agrément est subordonné à l'effectivité de la collecte des effluents dans l'établissement et, s'il y a lieu, à la conformité de la destination des boues et des déchets issus du dispositif de dépollution avec les prescriptions réglementaires en vigueur.
L'agence notifie au redevable le rapport de contrôle et la décision relative à l'agrément du dispositif de suivi régulier. Tout refus d'agrément du dispositif est motivé. L'agence transmet copie de la décision d'agrément au préfet du département d'implantation de l'établissement.
Après agrément et mise en œuvre du dispositif de suivi régulier, les quantités de rejets mensuels des éléments constitutifs de la pollution dans le milieu naturel ou dans un réseau collectif d'assainissement sont déterminés en application des dispositions de l'annexe III au présent arrêté.
En cas de modification significative du dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable adresse à l'agence un descriptif des modifications apportées.
Lorsque la mise en place d'un suivi régulier des rejets est possible, tout établissement dont le niveau théorique de pollution est inférieur aux seuils mentionnés à l'article R. 213-48-6 peut demander à l'agence l'agrément d'un dispositif de suivi régulier des rejets en application du présent article.
Les résultats du suivi régulier des rejets sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de l'agrément si cet agrément intervient avant le 30 septembre.


Les modalités de réalisation de la campagne générale de mesures prévues à l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement figurent à l'annexe IV du présent arrêté.


Les grandeurs caractérisant les activités polluantes et déterminant pour chacune d'elles le niveau forfaitaire de pollution théorique produite pour chaque élément constitutif de la pollution prévues à l'article R. 213-48-8 du code de l'environnement figurent à l'annexe V du présent arrêté.


Les modalités de calcul de la pollution évitée mentionnée à l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement figurent à l'annexe VI du présent arrêté.


En cas de facturation de l'eau au forfait en application de l'article R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le volume d'eau forfaitaire annuel à retenir est fixé à 65 m ³ par habitant pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l'environnement.


Pour l'application du présent arrêté dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les mots : « agence de l'eau » sont remplacés par les mots : « office de l'eau » dans le texte du présent arrêté.


L'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est abrogé.
Toutefois, les redevances dues au titre des années antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont établies suivant les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.


La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2008.


Le directeur de l'eau du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I

DÉFINITION DES ACTIVITÉS IMPLIQUANT DES UTILISATIONS DE L'EAU ASSIMILABLES AUX UTILISATIONS À DES FINS DOMESTIQUES
Les personnes abonnées au service d'eau potable ou disposant d'un forage pour leur alimentation en eau dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations de l'eau à des fins domestiques sont celles dont les locaux où a lieu la livraison d'eau permettent l'exercice des activités suivantes :
― des activités de commerce de détail, c'est-à-dire de vente au public de biens neufs ou d'occasion essentiellement destinés à la consommation des particuliers ou des ménages ;
― des activités de services contribuant aux soins d'hygiène des personnes, laveries automatiques, nettoyage à sec de vêtements, coiffure, établissements de bains-douches ;
― des activités d'hôtellerie, résidences de tourisme, camping et caravanage, parcs résidentiels de loisirs, centres de soins médicaux ou sociaux pour de courts ou de longs séjours, congrégations religieuses, hébergement de militaires, hébergement d'étudiants ou de travailleurs pour de longs séjours, centres pénitenciers ;
― des activités de services et d'administration pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement des besoins visés à l'article R. 213-48-1 du code de l'environnement :
― activités de restauration, qu'il s'agisse de restaurants traditionnels, de self-services ou d'établissements proposant des plats à emporter ;
― activités d'édition à l'exclusion de la réalisation des supports ;
― activités de production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, d'enregistrement sonore et d'édition musicale, de production et de diffusion de radio et de télévision, de télédiffusion, de traitement, d'hébergement et de recherche de données ;
― activités de programmation et de conseil en informatique et autres services professionnels et techniques de nature informatique ;
― activités administratives et financières de commerce de gros, de poste et de courrier, de services financiers et d'assurances, de services de caisses de retraite, de services juridiques et comptables, activités immobilières ;
― activités de sièges sociaux ;
― activités de services au public ou aux industries comme les activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et d'analyses techniques, activités de publicité et d'études de marché, activités de fournitures de contrats de location et de location bail, activités de service dans le domaine de l'emploi, activités des agences de voyage et des services de réservation ;
― activités d'enseignement ;
― activités de services d'action sociale, d'administrations publiques et de sécurité sociale, ainsi que les activités administratives d'organisations associatives et d'organisations ou d'organismes extraterritoriaux ;
― activités pour la santé humaine, à l'exclusion des hôpitaux généraux et spécialisés en médecine ou chirurgie ;
― activités de services en matière de culture et de divertissement, y compris les bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles ;
― activités d'exploitation d'installations de jeux de hasard ;
― activités sportives, récréatives et de loisirs ;
― activités des locaux permettant l'accueil de voyageurs.

A N N E X E I I
LES MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT
ET D'ANALYSES DES EFFLUENTS

La présente annexe définit les méthodes utilisées pour la détermination des quantités d'éléments constitutifs de la pollution pour le suivi régulier des rejets, lors de la réalisation de campagnes générales de mesures et pour la détermination de la pollution évitée, sans préjudice des dispositions des annexes III, IV et VI du présent arrêté.

1. Mesure des débits

Les dispositifs de mesure de débit en continu sont équipés d'enregistreurs et de totalisateurs conformes aux normes en vigueur. Les installations de comptage doivent être accessibles et assurer la sécurité du personnel.

2. Prélèvement d'échantillons des rejets

Les échantillons d'effluents sont réalisés sur la base des normes EN NF ISO 5667-1, NF EN ISO 5667-3 et ISO 5667-10.
Les préleveurs utilisés sont conformes aux règlements et normes en...

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