Arrêté du 21 février 2000 modifiant l'arrêté du 20 novembre 1969 modifié fixant les modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route (engins spéciaux)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°77 du 31 mars 2000
Enactment Date21 février 2000
Record NumberJORFTEXT000000215076
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Date de publication31 mars 2000

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106 et R. 168 ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1969, modifié par les arrêtés des 28 janvier 1980, 14 février 1985 et 15 février 1994, fixant les modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route (engins spéciaux) ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à

progression lente ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

L'arrêté susvisé est complété par une annexe I jointe en annexe au présent arrêté ; insertion d'un article 20-1 y rédigé ; à l'article 23, les mots "est de la catégorie A" sont remplacés par les mots "est de la catégorie B"

Art. 1er. - L'arrêté du 20 novembre 1969 susvisé est complété par une annexe I jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Après l'article 20 de l'arrêté du 20 novembre 1969 susvisé est inséré l'article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Le ber roulant est une remorque porte-bateau qui peut ne pas disposer d'installation de freinage.

« Elle doit être impérativement attelée à un véhicule tracteur conforme à l'article R. 106 du code de la route, utilisée par les professionnels de la réparation navale, et destinée exclusivement, sur de courtes distances, en cas d'absence de moyen portuaire de levage des bateaux, d'une part, à les charger et décharger par immersion le long d'un plan incliné et, d'autre part, à les transférer d'un lieu de remisage à un autre.

« Les dispositions techniques applicables aux bers roulants sont définies en annexe I du présent arrêté.

« La vitesse de l'ensemble constitué par le véhicule tracteur et le ber roulant est limitée à :

« 25 km/h pour les ensembles mentionnés au a du paragraphe 1 de l'annexe I du présent arrêté ;

« 10 km/h pour les ensembles mentionnés aux b et c du paragraphe 1 de l'annexe I du présent arrêté. »

Art. 3. - A l'article 23 de l'arrêté du 20 novembre 1969 susvisé, les mots : « est de la catégorie A » sont remplacés par : « n'est pas de la catégorie B ».

Art. 4. - Tout ber roulant vendu neuf après un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté doit être...

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